Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2400895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme D… A…, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 juillet 2023 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a retenu un taux d’invalidité de 38 % et refusé de lui reconnaître un droit à rente d’invalidité, ainsi que le décompte de pension joint à cette décision et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de réexaminer sous quinzaine ses droits, son taux global d’invalidité, et le calcul de sa pension de retraite ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le décret n°2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… exerçait les fonctions d’auxiliaire de vie au centre communal d’action sociale de la commune de Palaiseau. Le 7 janvier 2009, elle a été victime d’un accident de trajet à l’occasion duquel elle s’est blessée au genou gauche. Son état de santé a été considéré comme consolidé au 25 avril 2016, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 9%. En 2019, elle s’est vue diagnostiquer une « gonarthrose gauche extrêmement invalidante » pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2019, suivi d’une opération chirurgicale, le 26 novembre 2019. Par décision en date du 18 janvier 2021, la commune a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail au titre d’une rechute de l’accident du 7 janvier 2009. Par la décision contestée en date du 17 juillet 2023, la CNRACL a donné un avis favorable à la mise en retraite de Mme A… au taux global d’invalidité de 38% et a refusé de lui reconnaître un droit à rente d’invalidité. Mme A… été radiée des cadres et admise à la retraite pour inaptitude à compter du 1er juin 2023. Elle demande l’annulation de la décision en date du 17 juillet 2023 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a retenu un taux d’invalidité de 38 % et refusé de lui reconnaître un droit à rente d’invalidité, ainsi que le décompte de pension joint à cette décision et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 7 février 2007 relatif au régime de retraite de la CNRACL : « La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance du 17 mai 1945 susvisée est un établissement public administratif de l’Etat. / Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration de la caisse nationale. / Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ».
Par ailleurs, par arrêté du 3 mai 2023 portant délégation de signature pour la Direction des politiques sociales, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation de signature à M. B… C…, directeur de la Direction des politiques sociales, à l’effet de signer au nom du directeur général tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Par un arrêté du même jour, portant subdélégation de signature pour la Direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations, et également publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur chargé de la Direction des politiques sociales M. B… C… a subdélégué sa signature à Mme E… F…, signataire de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 37 de ce décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent (…) ». Enfin, aux termes de l’article 39 de ce décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé pour aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d’invalidité prévue à l’article 37 dudit décret. Le taux d’invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres. / Lorsque la radiation des cadres résulte d’une invalidité imputable au service, mais indépendante de l’infirmité qui a ouvert droit à l’allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ou, le cas échéant, par celles fixées au deuxième alinéa de l’article 11. Dans cette éventualité, la rente d’invalidité prévue à l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante du fonctionnaire ».
Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est subordonné à la condition qu’il ait été admis à la retraite pour invalidité imputable au service sur le fondement des dispositions de l’article 36 du même décret.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission départementale de réforme du 10 mai 2022, que Mme A…, qui bénéficiait d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de l’accident de trajet dont elle a été victime le 7 janvier 2009, s’est vu reconnaître plusieurs infirmités la rendant définitivement inapte au service, dont deux, à savoir les lésions du genou gauche suite à son accident de service, entraînant un taux d’invalidité de 9%, et le canal carpien, apparu en 2015 et entraînant un taux d’invalidité de 3%, sont imputables au service. Toutefois, il est constant que Mme A… a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service. Mme A… ne peut donc prétendre au bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la CNRACL en refusant de lui accorder le bénéfice de cette rente doit être écarté.
Par ailleurs, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’invalidité reconnu par la CNRACL.
Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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