Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2300459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2023, 3 décembre 2023, 22 juin 2024 et 10 décembre 2025, Mme F… D…, représentée par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 portant tableau d’avancement au grade de pharmacien général de santé publique au titre de l’année 2022, ainsi que les décisions nommant Mme E…, Mme C…, Mme J…, M. H… et Mme G… au grade de pharmacien général de santé publique ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de la santé d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de pharmacien général de santé publique au titre de l’année 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’un vice d’incompétence ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a été fait application de critères étrangers aux mérites professionnels, tant au niveau national qu’au niveau de l’agence régionale de santé de Normandie ;
- il a illégalement été établi par ordre alphabétique ;
- il méconnaît le principe d’égalité et le principe de non-discrimination ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- les décisions de nomination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation des décisions de nomination de Mme E…, de Mme C…, de M. H… et de Mme G… sont irrecevables dès lors que ces décisions individuelles sont devenues définitives ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, Mme B… G… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme E…, à Mme C…, à Mme J… et à M. H… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Diani, avocat de Mme D….
Une note en délibéré a été produite pour Mme D… le 27 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, pharmacien inspecteur en chef de santé publique, a sollicité son avancement au grade de pharmacien général de santé publique. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le ministre chargé de la santé a établi le tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2022 et n’a pas inscrit Mme D…. Cette dernière a exercé un recours gracieux le 12 septembre 2022, qui a été implicitement rejeté. Mme D… demande l’annulation de l’arrêté de l’arrêté du 18 juillet 2022 ainsi que des décisions de nomination prises sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 juillet 2022 portant tableau d’avancement :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV (…) ». Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ».
3. Le tableau d’avancement en litige a été établi non par ordre de mérite mais par ordre alphabétique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022.
En ce qui concerne les décisions de nomination :
S’agissant de la recevabilité des conclusions :
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de nomination ont été notifiées aux agents nommés. Ces décisions n’ont, en revanche, fait l’objet d’aucune publication, de sorte que le délai de recours contentieux à l’égard des tiers n’a pas couru. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la ministre, Mme D… n’a pas présenté tardivement ses conclusions contre ces décisions.
S’agissant du bien-fondé du surplus des conclusions :
6. L’arrêté portant tableau d’avancement constituait le fondement des décisions de nomination. Cet arrêté étant annulé, la requérante est fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence des décisions de nomination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées procède au réexamen de la situation de Mme D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Les décisions de nomination de Mme E…, Mme C…, Mme J…, M. H… et Mme G… au grade de pharmacien général de santé publique sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de procéder au réexamen de la situation de Mme D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, à Mme K… E…, à Mme I… C…, à Mme B… J…, à M. A… H… et à Mme B… G….
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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