Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 oct. 2025, n° 2504920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, Mme A… transmet au tribunal une copie du recours gracieux adressé par son conseil au directeur le Groupement Hospitalier Portes de Provence contestant les conclusions du médecin agréé du 4 décembre 2025 fixant son taux d’IPP à 5% et indiquant que l’agent est définitivement inapte à toutes fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Mme A… transmet au tribunal une copie du recours gracieux adressé par son conseil au directeur le Groupement Hospitalier Portes de Provence contestant les conclusions du médecin agréé du 4 décembre 2025 fixant son taux d’IPP à 5% et indiquant que l’agent est définitivement inapte à toutes fonctions. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes.
Par ailleurs, la requête de Mme A… ne contient aucune conclusion, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point 2. Alors que par un courrier du greffe du 15 mai 2025, Mme A… avait été mise en demeure de produire une requête comportant toutes ses pages, et notamment celles comprenant les conclusions, elle n’a pas régularisé sa requête. Si elle a transmis le 27 mai 2025, un certificat médical de prolongation et avait joint à sa requête une décision n°25/941 par lequel le Directeur du Groupement Hospitalier Portes de Provence a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle n’a présenté aucune conclusion et aucun moyen à l’encontre de cette décision. Ainsi, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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