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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 mars 2025, N° 25NC00239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
il ne présente pas un risque de fuite apprécié concrètement conformément aux dispositions du II du 3° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 de ce code dès lors qu’il établit son identité et qu’il dispose d’un domicile stable et effectif ;
- l’autorité préfectorale n’a pas exercé l’étendue de sa compétence en prenant cette mesure ;
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n’a pas fait l’objet d’une motivation spécifique en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ; l’autorité préfectorale s’est notamment abstenue de rechercher l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait également se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire pouvait également se fonder sur les dispositions du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de M. C….
Le préfet de la Meuse n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 24 février 1978 à Mitrovica (ex République fédérative de Yougoslavie), est entré en France, selon ses déclarations, le 28 décembre 2008 en vue d’y solliciter l’asile. Ses demandes d’asile ont été définitivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par une décision du 9 décembre 2019, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’obtention du statut d’apatride. Par un jugement nos 2001789, 2001791 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 9 décembre 2019. Le 4 septembre 2023, M. C… a formé une nouvelle demande de reconnaissance du statut d’apatride, qui a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 26 septembre 2023. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 2303080 du tribunal administratif de Nancy rendu le 30 janvier 2025, jugement confirmé par une ordonnance n° 25NC00239 du 21 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Nancy. Par ailleurs, M. C… a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Par un arrêté du 11 août 2010, le préfet de la Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 29 décembre 2014, le préfet de la Moselle, a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour en prononçant une mesure d’éloignement. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet de la Meuse a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet de la Meuse a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de la Meuse a prononcé une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Le 25 octobre 2025, il a été placé en retenue administrative à la suite d’un contrôle routier faute de présentation d’un permis de conduire valide. Par un arrêté du 26 octobre 2025, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 10 octobre 2025, publié régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. A… D…, sous-préfet de Commercy, à l’effet de signer les décisions en litige dans le cadre des permanences qu’il assure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’était pas de permanence le 26 octobre 2025, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par le requérant, ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de la Meuse s’est fondé sur les dispositions du 4° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si M. C… soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a entendu également se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français compte tenu du rejet de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée le 28 avril 2009 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 juin 2010. L’ensemble de ses demandes réitérées de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, en dernier lieu par une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2018. L’autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, qui n’est pas contesté par le requérant, faire obligation à ce dernier de quitter le territoire français. Dans de telles conditions, le moyen tiré ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 de ce code, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France, il n’établit pas la continuité de son séjour sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa compagne et l’un de leurs enfants, désormais majeur, sont en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne justifie ni de l’existence d’autres liens personnels en France ni de son insertion dans la société française. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles au Kosovo. Dans ces circonstances, le préfet de la Meuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et au regard de la teneur de l’unique certificat médical pour justifier de ses problèmes de santé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par le requérant, ne sont pas applicables aux mesures accessoires aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur de droit, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de la Meuse s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 de ce code. En conséquence, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il justifie des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3, qui ne constituent pas le fondement de la décision attaquée. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public alors que compte tenu de sa soustraction aux précédentes mesures d’éloignement, le préfet pouvait légalement fonder la décision litigieuse sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3, l’intéressé n’ayant développé aucune contestation à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à en demander l’annulation. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à en demander l’annulation. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à en demander l’annulation. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cette motivation, qui permet à M. C… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées au point précédent du présent jugement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires doivent être écartés.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. C… ne démontre ni la continuité de son séjour en France ni l’existence de liens personnels d’une particulière intensité. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale n’a pas fait, dans ces circonstances, une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 19 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Issa et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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