Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2024, n° 2328744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B , représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle a formulé une demande de titre de séjour le 08 mars 2023, n’a reçu aucune date de rendez-vous et aucun récépissé ne lui a été délivré ;
— elle ne peut donc justifier de sa situation au regard du séjour auprès des autorités administratives ;
— elle ne peut effectuer de stage dans le cadre de sa formation en BTS ;
Sur l’utilité de la demande :
— elle a sollicité la délivrance de son titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris et a déposé un dossier complet, qui a été enregistré le 08 mars dernier ;
— à ce titre, le préfet de police aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, conformément à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en s’abstenant de lui délivrer ce récépissé, le préfet de police place la requérante dans une situation de précarité qui nécessite l’intervention du juge ;
Sur l’absence d’obstacle:
— une décision du juge ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant déposé le 8 mars 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour,
Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 7 juillet 2004, entrée régulièrement en France sous visa C de court séjour alors qu’elle était mineure, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé pour faire suite au dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le 8 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date de rendez-vous, pour enregistrer sa demande, ni de récépissé attestant du dépôt de sa demande. Toutefois, eu égard à la circonstance que l’office du juge du « référé mesures utiles » ne peut faire obstacle à une décision administrative il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’adresser une injonction en ce sens au préfet de police. Le préfet de police n’ayant pas, à ce stade, reçu Mme B pour un entretien avant dépôt du dossier et n’ayant donc pas encore enregistré sa demande, la mesure demandée par l’intéressée, susceptible de faire obstacle à une décision de l’administration, n’est pas recevable. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées pour ce motif. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 10 janvier 2024.
La juge des référés,
V. D A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
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