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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 nov. 2023, n° 2204693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 15 septembre 2022, l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat), représenté par la S.C.P VPNG demande au tribunal :
1°) de condamner la société ISS Facility Services au paiement d’une somme de 9 193,77 euros en réparation du préjudice subi à raison des condamnations prononcées à son encontre à la suite de l’accident dont a été victime Mme B A ;
2°) de mettre à la charge de la société ISS Facility Services la somme de 2 000 euros, à verser à ACM Habitat sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 février 2022, ils ont été condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par Mme A ;
— ils étaient liés contractuellement au moment du dommage par un marché public d’entretien et de nettoyage ;
— la société ISS Facility Services a commis une faute contractuelle dès lors que, d’une part, elle n’a pas respecté les horaires d’entrée et de sortie des containers dont elle assurait la gestion et, d’autre part, elle a manqué de diligence dans le placement des containers au regard de l’article 4.1 du CCTP des stipulations contractuelles ;
— cette faute est la cause exclusive du dommage de Mme A dès lors il doit être indemnisé à hauteur de 9 193,77 euros, somme au paiement de laquelle ils ont été condamnés solidairement par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bézard, représentant ACM Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Suivant jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 février 2022, ACM Habitat et la société ISS Facility Services ont été condamnés solidairement à la réparation intégrale des préjudices subis par Mme B A pour l’accident dont elle a été victime le 2 novembre 2017. Le 13 juillet 2022, ACM Habitat s’est acquitté de la somme de 9 193,77 euros correspondant aux préjudices précités. Souhaitant que soit reconnue la responsabilité pleine et entière de la société ISS Facility Services dans la réalisation du dommage subi par Mme A, ACM Habitat demande, par la présente requête, la condamnation de cette société au paiement de l’intégralité des sommes qu’il a versées à Mme A en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 février 2022.
2. En premier lieu, il est constant que, le 2 novembre 2017, jour de l’accident, ACM Habitat et la société ISS Facility Services étaient liés par un contrat de marché public.
3. En deuxième lieu, par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a retenu que l’article 4.1 du CCTP qui stipule que « la prestation de sortie des containers par le titulaire devra être effectuée avec un minimum de nuisances » n’avait pas été respecté par la société ISS Facility Services.
4. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de ce jugement définitif et des relations contractuelles qui imposaient l’obligation précitée au titulaire du marché qui n’a pas produit d’éléments propres à l’exonérer de sa responsabilité, ACM Habitat est fondé à demander le remboursement de l’intégralité des sommes versées à Mme A en exécution du jugement.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de la société ISS Facility Services une somme de 1 500 euros à verser à ACM Habitat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société ISS Facility Services est condamnée à verser une somme de 9 193,77 euros à ACM Habitat correspondant au remboursement de l’intégralité des sommes versées à
Mme A en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 février 2022.
Article 2 : La société ISS Facility Services versera la somme de 1 500 euros à ACM Habitat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à ACM Habitat et à la société ISS Facility Services.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 novembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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