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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 oct. 2022, n° 2200014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, Mme B C, représentée par Me Desruelles, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer les préjudices consécutifs à sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier général (CHG) de Béziers (Hérault) le 24 avril 2021.
EIle soutient qu’en se bornant à lui administrer du valium et du paracétamol lors de sa prise en charge, le 24 avril 2021, pour des douleurs intestinales violentes, le service des urgences du CHG de Béziers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, le centre hospitalier général de Béziers, représenté par Me Zandotti, avocat, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de sa prise en charge, le 24 avril 2021, par le service des urgences du CHG de Béziers, les violentes souffrances intestinales dont souffrait Mme C n’ont pas été traitées. La demande d’expertise, présentée par Mme C et non contestée par le centre hospitalier, aux fins d’apprécier les conditions et la qualité de sa prise en charge médicale, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A D, domicilié 5 route de Mervilla à Castanet Tolosan (31320) est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier général de Béziers le 24 avril 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C ;
* décrire l’état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier général de Béziers ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le service des urgences de cet établissement ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du service des urgences du centre hospitalier général de Béziers et l’utilité des traitements pratiqués ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme C ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme C ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier général de Béziers ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance de survie perdue par Mme C en raison de ces manquements ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme C.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C, du centre hospitalier général de Béziers et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au centre hospitalier général de Béziers, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 5 octobre 2022.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 octobre 2022,
La greffière,
E. Folio
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