Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2505965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2025, le 23 mai 2025 et le 10 septembre 2025, M. B… F…, représenté par Me Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalité de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Lefèvre, représentant le requérant et de M. F…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant marocain né en 1990, a fait l’objet le 12 mars 2022, alors qu’il transitait par la France, selon ses déclarations, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Etant resté sur le territoire français, il a sollicité le 12 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme A… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation de signature par arrêté de la préfète du Rhône en date du 7 février 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le 11 février 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, les différentes décisions attaquées, qui font chacune mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. F…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
6. D’une part, la préfète du Rhône a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, rendu le 12 août 2024.
7. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. F… en raison de son état de santé, la préfète a estimé, en s’appropriant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 12 août 2024, que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier au Maroc, eu égard aux caractéristiques du système de soin disponible dans ce pays, d’un traitement approprié et que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le requérant, qui souffre d’une affection de la moëlle épinière, de problèmes cardiaques et de troubles dépressifs, et présente un handicap moteur sévère, établit qu’il doit faire l’objet d’un suivi médical pluridisciplinaire, et fait valoir que les médecins qui le suivent préconisent une intervention chirurgicale préventive en vue d’une libération d’un syndrome de défilé cervico thoraco brachial, il n’apporte aucun élément probant quant à l’impossibilité qu’il allègue de pouvoir avoir accès à un traitement approprié au Maroc. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. F…, qui déclare être entré en France en mars 2022, fait valoir qu’il est bien intégré, qu’il a suivi des formations linguistiques, qu’il bénéficie d’une prise en charge en atelier d’adaptation à la vie active et qu’il a signé un contrat d’insertion avec l’association « Alynea » afin de découvrir la menuiserie. Il expose également qu’il bénéficie d’un accompagnement social et médical qui lui est nécessaire en raison de son handicap et de sa situation médicale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, dont le séjour en France reste récent, ne pourrait être suivi au Maroc, où résident par ailleurs ses parents, son frère et sa sœur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, alors qu’il est par ailleurs dépourvu d’attache familiale en France. Par suite, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Pour les motifs exposés au point 10, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En second lieu, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale de M. F… nécessitait qu’il disposât d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
17. En se bornant à alléguer qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. F… n’assortit pas ses allégations de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. Si le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais résidé sur le territoire français de manière régulière et qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 mars 2022 et confirmée par le tribunal le 16 mars 2022. De plus, il ne fait pas état d’attaches familiales stables et intenses sur le territoire national, ni d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation concernant tant le principe de cette mesure que sa durée.
21. En dernier lieu, et alors qu’ainsi qu’il a été dit, l’impossibilité pour le requérant de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Maroc n’est pas démontrée, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celle tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président – rapporteur,
T. C…
L’assesseure la plus ancienne,
dans l’ordre du tableau,
F.M. E…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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