Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2404127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2024, le 17 décembre 2024, le 29 avril 2025 et le 9 mai 2025 sous le n° 2402028, Mme B C, représentée par Me E, demande au tribunal :
à titre principal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 166,43 euros au titre du mois d’avril 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu litigieux ;
à titre subsidiaire :
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
en tout état de cause :
4°) d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de procéder à la restitution des sommes d’ores et déjà prélevées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que Mme C remplissait les conditions pour percevoir la prime d’activité au titre de la période litigieuse ;
— la demande de revenu de solidarité active qu’elle a présentée le 17 avril 2023 ne pouvait avoir d’incidence sur le montant de sa prime d’activité versée au titre de ce mois, en application des dispositions des articles L. 834-4, R. 843-2 et L. 842-7 du code de la sécurité sociale ;
— elle est de bonne foi et la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2024, le 24 janvier 2025 et le 7 mai 2025, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable pour contester la mise en demeure du 25 novembre 2023 a été exercé tardivement ;
— les moyens soulevés par Mme C sont infondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2024, le 17 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, sous le n° 2402029, Mme B C, représentée par Me E, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de réviser le montant mensuel de la prime d’activité qui lui a été versée au titre de la période du 5 février 2022 au 1er février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de procéder au versement complémentaire d’une somme de 70,35 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant ses droits à la prime d’activité au titre de la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 24 janvier 2025, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est irrecevable dès lors que l’attestation de paiement des droits délivrée pour la période de janvier 2022 à décembre 2022 ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
— les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2024, le 17 décembre 2024 et le 28 avril 2025, sous le n° 2402030, Mme B C, représentée par Me E, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé le refus de versement de la prime d’activité au titre de la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de procéder au versement de la somme de 875,94 euros correspondant à la prime d’activité qu’elle aurait dû percevoir au titre de la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû percevoir un montant de 875,94 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022, le calcul de ce montant ayant été confirmé par les mémoires de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ;
— elle est de bonne foi et la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est irrecevable dès lors que le courrier d’information attaqué ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
— les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2024, le 17 décembre 2024 et le 28 avril 2025, sous le n° 2402032, Mme B C, représentée par Me E, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’indus de prime d’activité de 76,32 euros en date du 27 février 2023, de 132,76 euros en date du 6 juillet 2021, de 238,09 euros en date du 4 novembre 2021 et de 283,09 euros en date du 14 octobre 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les indus litigieux ;
à titre subsidiaire :
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
en tout état de cause :
4°) d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de procéder à la restitution des sommes d’ores et déjà prélevées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la caisse de mutualité sociale agricole ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification des décisions par lesquelles les indus litigieux ont été mis à sa charge ;
— à défaut de production par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc des décisions de notification des indus litigieux, ceux-ci doivent être regardés comme atteints par la prescription biennale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2024 et 24 janvier 2025, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est irrecevable dès lors que le compte détaillé dont elle demande l’annulation revêt un caractère purement informatif et ne constitue par conséquent pas une décision susceptible de recours et que Mme C aurait dû contester la notification des indus mis à sa charge dont elle a nécessairement eu connaissance par voie dématérialisée.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 28 avril 2025, sous le n° 2404127, Mme B C, représentée par Mme E, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 311,97 euros, révélé par le virement effectué par la caisse le 1er mai 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu litigieux ;
à titre subsidiaire :
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
en tout état de cause :
4°) d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de procéder à la restitution des sommes d’ores et déjà prélevées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 211-2 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de courrier de notification de l’indu de 311,97 euros mis à sa charge ;
— l’indu litigieux est prescrit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est de bonne foi et la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est irrecevable dès lors que la décision attaquée est un document informatif qui ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés par Mme C sont infondés.
VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 28 avril 2025 et le 9 mai 2025, Mme B C, représentée par Me E, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 360,97 euros, lequel a été révélé par le courrier du 19 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer l’indu litigieux ;
à titre subsidiaire :
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
en tout état de cause :
4°) d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de procéder à la restitution des sommes d’ores et déjà prélevées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 211-2 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de courrier de notification de l’indu de 311,97 euros mis à sa charge ;
— l’indu litigieux est prescrit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est de bonne foi et la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2025 et 7 mai 2025, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme C sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes enregistrées sous les n° 2402028, n° 2402029, n° 2402030, n° 2402032, n° 2404127 et n° 2404128, Mme C demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération de plusieurs indus de prime d’activité. Mme C demande également au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de réviser le montant mensuel de la prime d’activité qui lui a été versée au titre de la période du 5 février 2022 au 1er février 2023 ainsi que la décision par laquelle la commission de recours amiable de la même caisse a implicite confirmé le refus de versement de la prime d’activité au titre de la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402028, n° 2402029, n° 2402030, n° 2402032, n° 2404127 et n° 2404128 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2402028 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ». Aux termes de l’article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / () ». Et aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait l’allocataire, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que l’allocataire a eu connaissance de l’existence de la décision relative à la prime d’activité.
6. Contrairement à ce que soutient la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, la requête de Mme C ne tend pas à l’annulation de la mise en demeure émise le 23 novembre 2023 pour le recouvrement d’une somme de 142,38 euros correspondant au solde de l’indu de prime d’activité mis à sa charge au titre du mois d’avril 2023, qui est au demeurant un acte insusceptible de recours, mais à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 165,60 euros au titre du mois d’avril 2023. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc soutient que la décision de notification de l’indu de prime d’activité comporte la mention des voies et délais de recours en page 2, la seule production de la page 1 de cette décision, qui mentionne « nous vous précisons que vous avez la possibilité de présenter des observations écrites (courrier, courriel fax) ou orales (accueil physique ou téléphone) » n’est pas suffisamment complète pour être susceptible de faire courir les délais de recours à l’encontre de cette décision. Dans ces conditions, le recours administratif préalable formé par la requérante qui a été reçu le 21 février 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole n’était pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
S’agissant du bien-fondé de la décision attaquée :
7. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime d’activité que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, à certaines conditions. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 843-4 du même code : » Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. « . Et aux termes de l’article R. 843-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : » En application de l’article L. 843-4, le montant de la prime d’activité est révisé lorsque les conditions mentionnées à l’article L. 842-7 sont remplies. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé. ".
9. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux mis à la charge de Mme C, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de la régularisation de son dossier à compter du mois d’avril 2023 au cours duquel elle a présenté une demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des mentions du mémoire en défense de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, que la période de référence pour le calcul de la prime d’activité de Mme C au titre du mois d’avril 2023 a été modifié en raison de sa demande de revenu de solidarité active intervenue au cours de ce dernier mois. La période de référence initiale du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 a par conséquent été modifiée pour porter sur les mois de janvier 2023 à mars 2023. Mme C ne peut par conséquent utilement soutenir que l’évolution de ses ressources au cours du trimestre de référence n’avait pas à être prise en compte dès lors que l’origine de l’indu litigieux ne résulte pas d’une telle circonstance. Mme C ne conteste par les éléments retenus par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, figurant dans le tableau de calcul des droits à la prime d’activité de Mme C au titre de la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023. Dès lors que le nouveau calcul des droits de Mme C à la prime d’activité au titre de cette période mentionne que le montant qu’elle aurait dû percevoir s’élève à la somme de 81,54 euros alors qu’elle a perçu un montant de 247,97 euros au titre du mois d’avril 2023, c’est à bon droit que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 165,60 euros au titre du mois d’avril 2023.
10. Toutefois, aux termes l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
11. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
12. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du recours administratif préalable obligatoire reçu le 21 février 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé par l’administration. Par un courrier du 27 mai 2024, réceptionné le 29 mai 2024, soit dans le délai de recours contentieux, Mme C a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet. En l’absence de réponse apportée à l’intéressée dans le délai d’un mois par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, Mme C est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par Mme C, que l’intéressée est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 166,43 euros au titre du mois d’avril 2023.
S’agissant des conclusions à fin de décharge :
14. En l’absence de titre exécutoire émis à l’encontre de la requérante, cette dernière n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer l’indu de prime d’activité qui lui a été réclamé au titre du mois d’avril 2023.
S’agissant des conclusions à fin d’injonction :
15. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de prime d’activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
16. Il y a dès lors seulement lieu, en l’espèce, d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole de Languedoc, le cas échéant, de restituer à Mme C les sommes qui auraient été perçues sur le fondement de la décision de récupération d’indu annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, si la caisse de mutualité sociale agricole n’a pas pris avant l’expiration de ce délai une nouvelle décision de récupération de l’indu dans des conditions régulières.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette :
17. Dès lors qu’il a été fait droit aux conclusions présentées à titre principal par Mme C dans l’instance n° 2402028, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la remise gracieuse de sa dette. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l’indu litigieux mis à la charge de Mme C résulte d’une régularisation de son dossier à la suite de sa demande de revenu de solidarité active présentée au mois d’avril 2023. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme C, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, doit être regardée comme établie. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de Mme C, dont les ressources s’élèvent à un montant d’environ 651,33 euros mensuels, pour des frais d’électricité mensuels justifiés à hauteur d’un montant de 28,92 euros mensuels, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, du montant de sa dette.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C, qui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2402029 :
19. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. (). « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées au 2° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; « . Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. « . Aux termes de l’article R. 844-3 du code de la sécurité sociale : » L’avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; () « . Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale / b) L’allocation de logement sociale. ".
20. Il résulte de l’instruction que Mme C était en droit de percevoir, au titre de la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022 un montant mensuel de 291,98 euros de prime d’activité, et, au titre de la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 un montant mensuel de 57,86 euros. Il résulte également de l’instruction, et notamment du mémoire en réplique de Mme C, que l’intéressée ne conteste plus les montants de prime d’activité qui ont été calculés pour ces périodes. En revanche, Mme C soutient qu’en l’absence de versement d’aide personnelle au logement au mois de janvier 2023, la somme de 70,35 euros correspondant au montant forfaitaire de l’aide au logement n’avait pas à être prise en compte par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le calcul de ses droits à la prime d’activité au titre de la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023, au cours de laquelle elle aurait dû par conséquent percevoir un montant mensuel de 271,28 euros de prime d’activité. Au titre des droits de Mme C pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que le calcul issu de la modification de la période de référence à la suite de la demande de revenu de solidarité présentée par Mme C a permis de déterminer qu’un montant mensuel de 81, 54 euros de prime d’activité devait être versé à l’intéressée au cours de cette période. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du mémoire en réplique de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, qu’à la suite du nouveau calcul des droits de Mme C au titre des mois de février 2023 et mars 2023, lequel a exclu le montant forfaitaire de logement d’un montant de 70,35 euros, les droits à la prime d’activité de Mme C s’élevaient à un montant mensuel de 271,28 euros. Il résulte également des mentions non contestées de ce mémoire que, postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse de mutualité sociale agricole a procédé au paiement des sommes dues à Mme C le 15 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation la décision implicite par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de réviser le montant mensuel de la prime d’activité qui lui a été versée au titre de la période du 5 février 2022 au 1er février 2023 sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette instance au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2402030 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
21. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
22. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ». Aux termes de l’article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / () ». Et aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
23. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait l’allocataire, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que l’allocataire a eu connaissance de l’existence de la décision relative à la prime d’activité.
24. Contrairement à ce que soutient la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, la requête de Mme C ne tend pas à l’annulation du courrier en date du 22 février 2023 en tant qu’il rappelle à l’intéressé que les sommes perçues au titre des allocations de retour à l’emploi ne sont pas prises en compte comme des revenus d’activité permettant de bénéficier de la prime d’activité, mais à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé le refus d’octroi de la prime d’activité à Mme C pour la période du 4 avril au 7 juillet 2022. En effet, il résulte de l’instruction que Mme C a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc le 19 février 2024, à la suite de la décision du 22 février 2023 par laquelle cette même caisse l’a informée que les allocations de retour à l’emploi « ne sont pas prises en compte comme des revenus ». En l’absence de décision explicite lui refusant la prime d’activité, le courrier en date du 22 février 2023 doit être regardé comme révélant une décision implicite de rejet de sa demande de prime d’activité pour la période du 4 avril au 7 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposé en défense doit être écartée.
25. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, à certaines conditions. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 843-4 du même code : » Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. « . Et aux termes de l’article R. 843-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : » En application de l’article L. 843-4, le montant de la prime d’activité est révisé lorsque les conditions mentionnées à l’article L. 842-7 sont remplies. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé. "
26. Mme C soutient qu’elle aurait dû percevoir la prime d’activité pour la période du 4 avril au 7 juillet 2022 dès lors qu’elle a suivi, durant cette période, une formation rémunérée à temps plein dans le cadre du programme régional de formation. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment d’une facture datée du 3 mai 2022 produite par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc que Mme C a bien perçu la somme totale de 822, 59 euros pour les mois d’août, septembre et octobre 2022 correspondant à la prime d’activité dû pour la période du 4 avril au 7 juillet 2022. Les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de cette prime pour la période en litige étaient dès lors sans objet dès avant l’introduction de sa requête qui doit, par suite, être rejetée comme irrecevable. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2402032 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
27. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
28. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ». Aux termes de l’article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / () ». Et aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
29. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait l’allocataire, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que l’allocataire a eu connaissance de l’existence de la décision relative à la prime d’activité.
30. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du relevé de compte notifié à Mme C à la date du 23 mai 2023, que celui-ci mentionne plusieurs indus d’un montant de 76, 32 euros en date du 27 février 2023, d’un indu d’un montant de 132, 76 euros en date du 6 juillet 2021, d’un indu d’un montant de 238, 09 euros en date du 4 novembre 2021, d’un indu d’un montant de 25 euros en date du 14 juin 2021 et d’un indu de 238, 09 euros en date du 14 juin 2021. Contrairement à ce que soutient la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et en l’absence de production de pièces établissant la notification préalable des décisions ayant mis ces indus à la charge de l’intéressée, ce relevé de compte, en tant qu’il énumère les sommes indûment versées, doit être regardé comme révélant l’existence de décisions imposant à Mme C le recouvrement desdits indus. En outre, contrairement à ce que soutient la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, la requête de Mme C ne tend pas à l’annulation du relevé de compte en date du 23 mai 2023 en tant qu’il se borne à l’informer de l’existence de plusieurs indus, mais à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de ladite caisse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, exercé le 19 février 2024 confirmant ainsi la récupération dudit indu. Par suite, la fin de non-recevoir opposé en défense doit être écartée.
S’agissant du bien-fondé de la décision attaquée :
31. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, à certaines conditions. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 843-4 du même code : » Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. « . Et aux termes de l’article R. 843-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : » En application de l’article L. 843-4, le montant de la prime d’activité est révisé lorsque les conditions mentionnées à l’article L. 842-7 sont remplies. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé. "
32. Il résulte de l’instruction que les indus contestés par Mme C dans le cadre de la présente instance ont été révélés par un relevé de compte qui lui a été notifié le 23 mai 2023. Or, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc se borne à invoquer, pour justifier ces indus, deux décisions en date des 17 janvier 2023 et 26 mai 2023, respectivement relatives à des indus d’un montant de 1 079,70 euros et de 165,60 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces décisions ne correspondent pas aux indus litigieux visés par Mme C. Ainsi, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ne produit aucun élément permettant d’identifier la nature de la prestation réclamée ni la période sur laquelle porte la récupération. La seule production des décisions précitées, qui concernent d’autres périodes et d’autres montants, ne suffit pas à établir le bien-fondé des indus actuellement en litige.
33. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu de 76,32 euros en date du 27 février 2023, d’un indu de 132,76 euros en date du 6 juillet 2021, d’un indu de 238,09 euros en date du 4 novembre 2021, d’un indu de 25 euros en date du 14 juin 2021, ainsi que d’un second indu de 238,09 euros en date du 14 juin 2021.
S’agissant des conclusions à fin de décharge :
34. En l’absence de titre exécutoire émis à l’encontre de la requérante, cette dernière n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les indus de prime d’activité qui lui ont été réclamés.
S’agissant des conclusions à fin d’injonction :
35. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de prime d’activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
36. Il y a dès lors seulement lieu, en l’espèce, d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole de Languedoc, le cas échéant, de restituer à Mme C les sommes qui auraient été perçues sur le fondement de la décision de récupération des indus litigieux annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, si la caisse de mutualité sociale agricole n’a pas pris avant l’expiration de ce délai une nouvelle décision de récupération de l’indu dans des conditions régulières.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
37. Dès lors qu’il a été fait droit aux conclusions présentées à titre principal par Mme C dans l’instance n° 2402032, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la remise gracieuse de sa dette.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
38. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2404127 :
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
39. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, à certaines conditions. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 843-4 du même code : » Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. « . Et aux termes de l’article R. 843-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : » En application de l’article L. 843-4, le montant de la prime d’activité est révisé lorsque les conditions mentionnées à l’article L. 842-7 sont remplies. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé. ".
40. Mme C soutient qu’un indu aurait été mis à sa charge, au motif qu’elle devait percevoir la somme de 822,89 euros, comme indiqué sur son espace personnel de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, dès lors qu’elle n’a effectivement perçu que la somme de 510,62 euros, versée le 1er mars 2024, laissant supposer une retenue d’un montant de 311,97 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’un document comptable produit par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, que la somme de 822,89 euros correspond à la prime d’activité versée à l’intéressée au titre des mois d’août, septembre et octobre 2022. Au surplus, il résulte des mentions figurant dans le mémoire en défense de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc que le versement de la somme de 510,62 euros, effectué sur le compte de Mme C correspond à une régularisation de son dossier. Ainsi, aucun indu n’a été mis à la charge de Mme C qui n’est, dès lors, pas recevable à demander l’annulation d’une décision inexistante.
41. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposées en défense, la requête n° 2404217 de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin de remise gracieuse, de décharge et d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2404128 :
42. La caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de Mme C un indu de prime d’activité d’un montant de 360,97 euros, lequel a été révélé par le courrier du 19 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Par un courrier du 27 mai 2024, réceptionné le 6 juin suivant, Mme C a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé l’indu mis à sa charge et a demandé une remise gracieuse de sa dette la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a implicitement rejeté le recours administratif préalable de Mme C ainsi que sa demande de remise gracieuse.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
43. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
44. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ». Aux termes de l’article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / () ». Et aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
45. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait l’allocataire, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que l’allocataire a eu connaissance de l’existence de la décision relative à la prime d’activité.
46. Il ressort de la décision en date du 19 avril 2024 que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a informé Mme C que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc avait mis à sa charge un indu d’un montant de 360,97 euros au titre de ses prestations familiales. Si la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc soutient que cet indu résulterait, d’une part, d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 142,38 euros notifié à l’intéressée le 26 mai 2023, et d’autre part, d’un autre indu de prime d’activité de 218,59 euros notifié le 17 janvier 2023, il ressort toutefois des deux décisions produites par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc que les montants des indus alors mis à la charge de Mme C ne correspondent pas à celui de 360,97 euros mentionné dans la décision litigieuse du 19 avril 2024. Ainsi, en l’absence de production de pièces établissant la notification préalable de la décision ayant mis cet indu à la charge de l’intéressée, cette décision du 19 avril 2024 doit être regardée comme révélant l’existence d’une décision implicite imposant à Mme C le reversement de cette somme. En outre, contrairement à ce que soutient la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, la requête de Mme C ne tend pas à l’annulation du courrier du 19 avril 2024 en tant qu’il se borne à l’informer de l’existence d’un indu, mais à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de ladite caisse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, exercé le 29 mai 2024 et reçu le 6 juin suivant, confirmant ainsi la récupération dudit indu. Par suite, la fin de non-recevoir opposé en défense doit être écartée.
S’agissant du bien-fondé de la décision attaquée :
47. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, à certaines conditions. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 843-4 du même code : » Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. « . Et aux termes de l’article R. 843-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : » En application de l’article L. 843-4, le montant de la prime d’activité est révisé lorsque les conditions mentionnées à l’article L. 842-7 sont remplies. La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’évènement modifiant la situation de l’intéressé. "
48. Il résulte de l’instruction que l’indu contesté par Mme C dans le cadre de la présente instance a été relevés par une décision du 19 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales l’a informé qu’un indu de 360, 97 euros avait été mis à sa charge au titre de ses prestations familiales. Or, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc se borne à invoquer une nouvelle fois, pour justifier cet indu, deux décisions en date des 17 janvier 2023 et 26 mai 2023, respectivement relatives à des indus d’un montant de 1 079,70 euros et de 165,60 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ne correspondent pas à l’indu litigieux visé par Mme C. Ainsi, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ne produit aucun élément permettant d’identifier la nature de la prestation réclamée ni la période sur laquelle porte la récupération. La seule production des décisions précitées, qui concernent d’autres périodes et d’autres montants, ne suffit pas à établir le bien-fondé de l’indu actuellement en litige.
49. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu de 360,97 euros, relevé par une décision du 19 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
S’agissant des conclusions à fin de décharge :
50. En l’absence de titre exécutoire émis à l’encontre de la requérante, cette dernière n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer l’indu de prime d’activité qui lui a été réclamé.
S’agissant des conclusions à fin d’injonction :
51. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de prime d’activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
52. Il y a dès lors seulement lieu, en l’espèce, d’enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole de Languedoc, le cas échéant, de restituer à Mme C les sommes qui auraient été perçues sur le fondement de la décision de récupération des indus litigieux annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, si la caisse de mutualité sociale agricole n’a pas pris avant l’expiration de ce délai une nouvelle décision de récupération de l’indu dans des conditions régulières.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
53. Dès lors qu’il a été fait droit aux conclusions présentées à titre principal par Mme C dans l’instance n° 2404128, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la remise gracieuse de sa dette.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
54. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 166,43 euros au titre du mois d’avril 2023 est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu d’un de 76,32 euros en date du 27 février 2023, d’un indu de 132,76 euros en date du 6 juillet 2021 d’un montant de 132,76 euros, d’un indu d’un montant de 238,09 euros en date du 4 novembre 2021 et d’un indu d’un montant de 283,09 euros en date du 14 octobre 2021 est annulée.
Article 3 : La décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 360,97 euros est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de restituer à Mme C les sommes qui auraient été perçues sur le fondement des décisions confirmant la récupération des indus annulées aux articles 1, 2 et 3, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc n’a pas pris, avant l’expiration de ce délai, des décisions confirmant la récupération des indus dans des conditions régulières.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2402028, n° 2402032, n° 2404128 est rejeté.
Article 6 : Les requêtes n° 2402029, 2402030 et 2404127 de Mme C sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402028,2402029,2402030,2402032, 2404127,2404128
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