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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2401963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2024 et 11 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il travaille depuis septembre 2020 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Orum représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 1er décembre 1976, est entré en France le 13 janvier 2018 selon ses déclarations, démuni de visa. Le 25 novembre 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « L’article L.211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. En l’espèce, l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels il a été pris et vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment que l’intéressé ne remplit pas les conditions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. M. A se prévaut d’une résidence continue sur le territoire français depuis 2018 et de la présence de son épouse et de ses deux filles, scolarisées, sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière au regard du droit au séjour en France et fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La seule circonstance que ses filles aient suivi leur scolarité en France entre 2018 et 2024 ne permet pas de considérer, compte tenu de leur âge, qu’elles ne pourraient poursuivre leur apprentissage dans un autre pays que la France, notamment en Turquie où il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer, pays où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans et où résident ses parents et sa sœur. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. Si M. A soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2018 avec son épouse et ses deux filles nées en 2007 et 2020, qu’elles sont scolarisées en France, qu’il travaille en qualité de carrossier, qu’il est parfaitement intégré à la société française et que toutes ses attaches privées et familiales se trouvent sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité de carrossier-peintre pour la SARL technique auto Drancy entre septembre 2020 et octobre 2021, soit pendant 14 mois puis pour la société DA Auto entre le 1er décembre 2021 et mars 2023, soit pendant 16 mois et pour la société Baravi à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à avril 2024, soit pendant 12 mois, totalisation 42 mois de travail. Ainsi l’activité dont il se prévaut est récente et insuffisante à la date de la décision attaquée et ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au regard du volet « salarié » de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a ni méconnu ces dispositions ni commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé au regard de ces dispositions ni commis d’erreur de fait.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet du Val-d’Oise, en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé au regard de ces dispositions.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Compte tenu des motifs exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige, méconnu les stipulations, précitées, du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté dès lors que celui-ci n’a notamment pas pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 11 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401963
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