Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 déc. 2025, n° 2512581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… C… D…, épouse A…, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de la Haute-Savoie de la convoquer dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse se voir remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, et ce conformément au jugement du 17 juillet 2025 ;
2°) d’ordonner à la préfète d’indiquer au tribunal dans quel délai elle sera mise en possession de la carte de séjour temporaire que le jugement susvisé lui a enjoint de lui délivrer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est constituée : elle est maintenue en situation irrégulière depuis le 20 novembre 2025, date à laquelle son récépissé a expiré ; elle justifie ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous en préfecture pour renouveler son récépissé ; si elle a déposé une demande d’exécution au tribunal, cette demande a une effectivité relative ; l’inertie persistante de la part de la préfecture de la Haute-Savoie dans l’exécution du jugement précité plus de quatre mois après sa notification caractérise l’urgence de sa situation ;
l’inaction de la préfète de la Haute-Savoie porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et à son droit au recours effectif et plus particulièrement, son droit à la pleine exécution des décisions de justice, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de séjour de l’intéressée est disponible depuis le 11 septembre 2025 et qu’un SMS l’informant de cette disponibilité lui avait été envoyé ; que l’urgence n’est plus constituée et qu’il n’existe aucune atteinte à une liberté fondamentale.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2025, Mme C… D…, épouse A…, indique se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Par ailleurs, la saisine d’un tribunal administratif selon la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative pour obtenir l’exécution d’un jugement ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’intéressé présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence susceptible d’avoir le même effet sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un jugement du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à Mme C… D… un récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie devait lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 1er août 2025, la préfète de la Haute-Savoie a informé la requérante de ce qu’elle était convoquée en préfecture le 21 août 2025, pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour, conformément au jugement mentionné ci-dessus. Le 21 août 2025, soit plus d’un mois après l’intervention du jugement susvisé, et en méconnaissance de son article 2, seul un récépissé de demande de titre de séjour était délivré à l’intéressée. Si la préfète de la Haute-Savoie fait valoir, dans le cadre de la présente instance, qu’un titre de séjour est disponible en préfecture depuis le 11 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie ne justifie pas, toutefois, en avoir informé Mme C…, épouse A… avant l’introduction de sa requête.
Dans son mémoire complémentaire, la requérante indique se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce rappelées au point 4, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de Mme C… D…, épouse A… de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme C… D…, épouse A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La greffière,
M. RAKOTOARIMANANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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