Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2602301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mars 2025 et 1er avril 2026, M. A… D… C…, représenté par Me Zairi, demande au tribunal administratif :
1°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de prendre, sans délai, s’agissant de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, et dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision, s’agissant du réexamen de son droit au séjour, dans les deux cas sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2409997 par lequel le magistrat désigné du tribunal a, d’une part, annulé les décisions du 26 septembre 2024, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif, que sa situation n’a pas été réexaminée et qu’il ne s’est pas vu délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, le président du tribunal administratif a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. C…, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit, le 10 mars 2026, des observations par lesquelles il indique avoir transmis le jugement au préfet des Hauts-de-Seine et n’être pas territorialement compétent pour assurer l’exécution du jugement du 8 octobre 2024.
La demande a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zairi, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2409997 du 8 octobre 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce même jugement a également enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. C… et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour. M. C… demande l’exécution de ce jugement en tant qu’il a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Sur la demande d’exécution du jugement n° 2409997 du 8 octobre 2024 :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
L’article L. 614-16 du même code dispose que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En vertu de ces dispositions, l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour.
Le jugement du 8 octobre 2024 impliquait en l’espèce que l’administration statue explicitement sur le droit au séjour de l’intéressé et lui délivre, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour. A la date de la présente décision, ni le préfet du Pas-de-Calais, dans le département duquel il est établi par les pièces produites que M. C… est domicilié, ni le préfet des Hauts de Seine, dans le département duquel l’intéressé aurait été domicilié, n’ont statué sur le droit au séjour de M. C…, lequel ne s’est pas vu délivrer d’autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet du Pas-de-Calais, d’une part, à défaut pour lui de justifier de la remise à M. C… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part à défaut pour lui de justifier du réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement du 8 octobre 2024 aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution ».
M. C… a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Ce bénéfice s’applique de plein droit à la présente instance, en vertu des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Zairi, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, d’une part, de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de statuer explicitement sur son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Des astreintes sont prononcées à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, d’une part, dans les 7 jours suivant la notification du présent jugement, remis à M. C… une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, statué explicitement sur le droit au séjour de M. C… et ce, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de ces astreintes est fixé, respectivement, à 100 et à 150 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet du Pas-de-Calais communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 8 octobre 2024.
Article 4 : L’Etat versera à Me Zairi une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et aux préfets des Hauts-de-Seine et du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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