Rejet 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 déc. 2022, n° 2205853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre de recherche INRIA de Sophia-Antipolis de répondre à sa demande de réclamation du 16 décembre 2020 signifiée par huissier le 18 décembre 2020.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu du certain nombre de violations par le centre de recherche INRIA de Sophia-Antipolis de ses libertés fondamentales ;
— les agissements du centre de recherche INRIA de Sophia-Antipolis portent atteinte à une liberté fondamentale dès lors qu’il est porté atteinte, en l’espèce, à son droit au respect de la vie, à son droit de ne pas subir de harcèlement moral, à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à son droit à un recours effectif, à son droit de mener une vie familiale normale et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l’action ou la carence de l’autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L’invocation d’une atteinte portée à une liberté fondamentale n’est pas de nature à caractériser par elle-même l’existence d’une situation d’urgence.
3. En l’espèce, M. B, qui a présenté sa demande près de 2 ans avant l’introduction de la présente requête en référé, se borne à soutenir que la violation de plusieurs libertés fondamentales a engendré une situation de particulière vulnérabilité sans apporter un quelconque élément de nature à caractériser l’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une urgence particulière nécessitant que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. Il s’ensuit que, pour ce seul motif, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Au regard de ses caractéristiques, la requête de M. B, qui s’inscrit dans une très longue série de requêtes en référé introduites auprès de différents tribunaux administratifs et pour l’essentiel irrecevables ou manifestement infondées, présente indéniablement un caractère abusif qui justifie que lui soit infligée une amende d’un montant de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 700 (sept cents) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Nice, le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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