Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 mars 2025, n° 2500663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 27 février 2024 en préfecture.
Il soutient qu’il y a urgence à ce que sa demande soit enregistrée afin qu’il puisse reprendre son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 27 février 2024 en préfecture.
4. A supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant la suspension du refus du préfet du calvados de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, il n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 10 mars 2025.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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