Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2213601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet des Yvelines avait déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. D soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête prévue par l’article 36 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 n’a pas été réalisée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 21-16 du code civil ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 12 juillet 1951 à Toudja (Algérie), a déposé le 13 juillet 2020 une demande de réintégration dans la nationalité française. Par une décision du 4 juin 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet des Yvelines avait déclaré irrecevable sa demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 4 juin 2021 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 18 janvier 2021.
3. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise l’article 21-16 du code civil et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’enquête prévue par les dispositions de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 a été réalisée.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, M. D a bénéficié de l’entretien d’assimilation prévu par les dispositions de l’article 41 du décret du 30'décembre 1993, ainsi qu’en atteste le procès-verbal d’entretien produit par le ministre en date du 1er décembre 2020.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 24-1 du code civil : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ». Aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
8. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. D, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement de l’article 21-16 du code civil, estimé qu’il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que son épouse résidait à l’étranger.
9. Il est constant que l’épouse de M. D résidait en Algérie à la date de la décision attaquée. En se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il a effectué une demande de regroupement familial, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Dès lors, en dépit de son adoption comme pupille de la nation le 1er février 2017, M. D ne peut être regardé comme ayant établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales. Par conséquent, le ministre n’a ni fait une inexacte application de l’article 21-16 du code civil ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en décidant de rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par le requérant pour ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de l’intérieur et à Me Moulai.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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