Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 oct. 2025, n° 2517485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025, notifié le 6 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mardis, à 15h00, sauf les jours fériés, au commissariat d’Angers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 2025, notifié le 6 octobre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 10 mai 1998, dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mardis, à 15h00, sauf les jours fériés, au commissariat d’Angers. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 9 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
4. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, notamment son article L. 751-2. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a notamment précisé que M. A… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il indique, en outre, que M. A… ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Allemagne, qu’il convient de s’assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l’administration et que la durée maximale de 45 jours de la mesure d’assignation est nécessaire pour organiser son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru en situation de compétence liée en prenant à l’encontre de M. A… une mesure d’assignation à résidence, ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
7. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le requérant n’établit pas ni même n’allègue que l’exécution de cette mesure de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si l’intéressé soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite ou de soustraction à cette mesure d’éloignement, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que puisse être édictée à son encontre, dans l’attente de l’exécution de son transfert, une assignation à résidence. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mardis, à 15h00, sauf les jours fériés, au commissariat d’Angers alors qu’il est domicilié dans cette commune. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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