Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 23 mai 2025, n° 2200916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2022, 14 février 2024 et 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cordel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de la Savoie à lui verser la somme de 4 696,55 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute à moto intervenue sur la route départementale 90 le 11 juin 2021 sur la commune de Brides-les-Bains ;
2°) de condamner le département de la Savoie à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la responsabilité du département est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, la présence de graviers en sortie de virage étant à l’origine de sa chute ;
— le département doit l’indemniser à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice corporel résultant de la dermabrasion au niveau de son pieds et de sa jambe droite ;
— le département doit l’indemniser à hauteur de 3 482,45 euros en réparation de ses préjudices matériels, dont 3 040 euros pour la valeur de sa moto qui a été mise à la casse, 174,10 euros correspondant à la valeur des pneus qu’il venait de changer et 482,45 euros pour le remplacement de ses vêtements qui ont été déchirés lors de la chute ;
— il n’a commis aucune faute d’imprudence ;
— sa compagnie d’assurance ne l’a pas indemnisé pour les dommages subis par sa moto.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2023 et 9 septembre 2024, le département de la Savoie et la société PNAS assurances, représentés par Me Pierson, concluent au rejet des conclusions présentées par M. B, à titre subsidiaire à limiter l’indemnisation du requérant à hauteur de 219 euros au titre de la perte de son véhicule, 151,05 euros au titre de la perte de ses vêtements, 200 euros au titre de son préjudice corporel et à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Savoie soutient que :
— la présence de gravier sur la chaussé constitue un évènement ponctuel et imprévisible alors que les services techniques sont intervenus la veille sur cette route départementale sans constater de présence de graviers ;
— M. B a fait preuve d’imprudence alors que les règles de prudence lui commandaient de modérer sa vitesse en entrant dans le virage sur une route de montagne qu’il connaissait ;
— M. B ayant dû être indemnisé par son assureur à hauteur de 3 000 euros, le préjudice de ce dernier se limite à 219 euros qui correspond à la différence de prix entre la côte argus de son véhicule et la valeur de remplacement à dire d’expert arrêté par l’expert d’assurance ;
— la demande d’indemnisation des pneumatiques doit être rejetée, M. B n’établit pas qu’il aurait effectivement remplacé récemment ses pneus sur sa moto et dans tous les cas la valeur de remplacement à dire d’expert prend également en compte la valeur des pneumatiques ;
— M. B n’établissant ni qu’il portait effectivement les vêtements pour lesquels il demande une indemnisation, ni que ces vêtements ont été endommagés, la demande d’indemnisation pour ses vêtements doit être rejetée et à tout le moins limitée à la somme de 151,05 euros afin de tenir compte de la vétusté de vêtes achetés en 2016 ;
— M. B n’établissant la réalité du préjudice corporel subi sa demande de réparation doit être sur ce point écartée et à tout le moins réduite à de juste proportion s’agissant d’un hématome et d’une légère écorchure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Cordel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les déclarations de M. A B, il a chuté à moto le 11 juin 2021 vers 13h30, alors qu’il circulait sur la route départementale 90 au niveau de la commune de Bides Les Bains. Estimant que sa chute est imputable à la présence de nombreux graviers sur la chaussée, M. B a, par courrier du 13 décembre 2021 demandé réparation de ses préjudices auprès du département de la Savoie qui, par l’intermédiaire de son assureur la société PNAS assurance, a rejeté la demande par courrier du 15 décembre 2021. Par la présente requête M. B demande, sur le fondement du défaut d’entretien normal de la chaussée, la condamnation du département de la Savoie au versement d’une somme totale de 4 696,55 euros en réparation de ses préjudices corporel et matériel résultant de sa chute.
Sur la responsabilité du département de la Savoie pour défaut d’entretien normal de la voie publique :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il est constant que la chute en moto de M. B est intervenue à la sortie d’un virage de la route départementale 90 en raison de la présence de graviers sur la chaussée sur une distance de plusieurs mètres, ce que ne conteste pas le département de la Savoie. Le requérant doit ainsi être regardé comme rapportant la preuve du lien de causalité entre l’état de la voirie et sa chute.
4. Il résulte de l’instruction, qu’au vu notamment des témoignages et des photos produites, la présence des graviers sur la route n’est pas liée à la réalisation de travaux sur la voirie départementale mais résulte probablement de la perte de ces graviers par un camion circulant sur cette voie. Seul un témoignage, produit tardivement à l’instance par une personne connaissant directement M. B, affirme que ces graviers étaient présents sur la voie environ 2 heures avant la chute de l’intéressé. Toutefois, outre le doute sur la fiabilité d’une telle attestation produite plus de deux ans après les faits quant à la temporalité des événements, rien ne permet d’affirmer que le département de la Savoie aurait eu l’information quant à la présence de graviers sur la voie avant l’accident du requérant, le témoin n’alléguant pas avoir lui-même contacté les services du département pour les en informer. Au contraire, le département de la Savoie établit l’intervention des services techniques sur cette même voie la veille de l’accident, en raison de la présence d’hydrocarbures sur la chaussée, sans que la présence de graviers ne soit relevée. Ainsi, alors que le département établit qu’il intervient de façon régulière sur les routes de son domaine public lorsqu’il est informé d’un désordre, au regard de la chronologie des faits, le département de la Savoie ne peut être regardé comme ayant disposé du temps nécessaire pour procéder à l’enlèvement des graviers ou leur signalisation, ainsi qu’il l’a fait sans délai dès qu’il a eu l’information de l’accident de M. B. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle faute de la victime, la preuve de l’entretien normal de la voie en cause doit être regardée comme apportée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à engager la responsabilité du département de la Savoie. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Savoie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros que demande le département de la Savoie au titre des frais de même nature exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200916
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