Rejet 19 décembre 2022
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 nov. 2025, n° 2500599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A… C…, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que :
° en méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun rapport médical n’a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ni davantage d’avis par le collège de médecins de l’OFI ;
° en tout état de cause, il n’est pas non plus démontré que l’avis médical en cause aurait effectivement été rendu par un collège de trois médecins, dument et préalablement habilités par le directeur dudit Office et au sein duquel n’est pas intervenu le médecin ayant rédigé le rapport médical en cause ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 mai 2025, la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant albanais né le 28 mai 1971, qui déclare être entré en France le 10 novembre 2015, demande l’annulation des décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions en litige ont été signées par Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature permanente consentie par un arrêté du 17 octobre 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon les termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivrée par le préfet au vu d’un avis émis par un collège de trois médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), après transmission à ce collège d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII ne siégeant pas au sein dudit collège.
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical a été établi le 1er juillet 2024 à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le même jour. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été émis le 8 juillet 2024, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le médecin ayant établi le rapport médical n’ayant pas participé à la délibération du collège composé de trois autres médecins. Le nom de chacun des médecins figure sur la liste annexée à la décision du 17 janvier 2017 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office telle que modifiée par une décision du 11 janvier 2024, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. En outre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la préfète du Rhône serait tenue de produire le rapport médical au vu notamment duquel l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration a été émis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, pour refuser d’admettre au séjour M. C… en qualité d’étranger malade, la préfète du Rhône s’est appropriée l’avis précité du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, l’intéressé se borne à affirmer qu’il souffre « d’importants problèmes de santé, en lien avec des pathologies psychiatriques » et qu’il « ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié en Albanie, cela d’autant plus que ses pathologies sont en lien avec ce qu’il y a vécu ». Le requérant ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations et à remettre utilement en cause l’avis de l’OFII et l’analyse du préfet selon lesquels le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C… déclare avoir quitté son pays d’origine à l’âge de 44 ans et être entré en novembre 2015 en France. Au titre de ses liens personnels et familiaux en France, il se prévaut de la présence en France d’un frère et d’une sœur qui seraient bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que de la présence d’un neveu. Toutefois, l’attestation de la personne déclarant être son neveu qui mentionne sans autre précision l’existence de liens réguliers avec l’intéressé est insuffisante pour corroborer les allégations du requérant quant à sa proximité affective avec ce « neveu ». Il ne produit aucune pièce concernant ses relations avec le frère et la sœur qui, selon lui, résideraient en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il conserve en Albanie d’importants liens personnels et familiaux dont ses trois enfants, éléments figurant dans la fiche de renseignements qu’il a remplie au soutien de sa demande de titre de séjour. Comme le mentionne la préfète du Rhône, M. C… a fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2017 et d’un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 23 avril 2021, décision confirmée successivement par le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 7 décembre 2021, au motif notamment qu’il ne justifiait ni de son insertion dans la société française ni des attaches familiales alléguées, puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 décembre 2022. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
En second lieu, compte tenu des motifs précédemment évoqués au point 9 et le requérant ne se prévalant pas d’autre élément propre à la mesure d’éloignement, la mesure d’éloignement n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour est inopérant dès lors que le refus de titre de séjour ne constitue pas la base légale de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En second lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour est inopérant, dès lors que le refus de titre de séjour ne constitue pas la base légale de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de la décision attaquée et des pièces au dossier que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 14 juin 2016 et 28 septembre 2017, puis par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile les 14 novembre 2016 et 26 décembre 2017, cette dernière sur ordonnance d’irrecevabilité. Ce refus d’asile est devenu définitif. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet Albanie sans en préciser la nature, il ne produit pas davantage au soutien de sa requête d’élément probant sur le caractère réel et actuel d’une telle menace qui le concernerait personnellement en cas de retour en Albanie. Par ailleurs, s’il fait état qu’il serait privé, en cas de retour, de la prise en charge médicale appropriée à son état de santé, il ne justifie toutefois pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, que le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi l’Albanie, la préfète du Rhône n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour est inopérant dès lors que le refus de titre de séjour ne constitue pas la base légale de la décision prononçant une telle interdiction.
En deuxième lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une telle interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, compte tenu des motifs précédemment évoqués au point 9 et le requérant ne se prévalant pas d’autre élément propre à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant déclare être entré en France en 2015 et s’y être maintenu depuis. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation sur une résidence habituelle en France depuis la date indiquée. Comme déjà exposé, il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière et stable en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il conserve des attaches familiales fortes en Albanie, pays où résident différents membres de sa famille et, notamment, deux de ses enfants. Il est constant que M. C… a déjà fait l’objet de deux décisions d’obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, et alors même que le comportement du requérant n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions en litige du 5 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation de la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Mutualité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction administrative ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des tribunaux
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recherche d'emploi ·
- Motivation
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Alsace ·
- Famille ·
- Commission ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Département ·
- Consorts ·
- Marché immobilier ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Biens ·
- Réparation du préjudice ·
- Immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.