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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2525083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | fille c/ et de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et
5 septembre 2025, M. C… A…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille B… A… D…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la rectrice de la région académique d’Île-de-France et de Paris, rectrice de l’académie de Paris a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Île-de-France et de Paris, rectrice de l’académie de Paris de réexaminer le dossier de demande de bourse sur critères sociaux de sa fille.
Par un courrier du 8 septembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours suivant sa réception, en présentant une requête au nom de et signée par Mme B… A… D…, sa fille, conformément à l’article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) », l’article R. 431-4 du même code disposant : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. (…) », l’article R. 611-8-6 du même code précisant : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… D…, fille de
M. C… A…, était majeure à la date de la décision attaquée. Invité par un courrier du 8 septembre 2025, dont il doit être regardé comme ayant eu connaissance à l’issue d’un délai de deux ouvrés après sa mise à disposition, à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier, en présentant une requête au nom de et signée par
Mme B… A… D…, sa fille majeure, conformément à l’article R. 431-4 du code de justice administrative, M. A… n’a pas répondu à cette invitation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai qui lui a été laissé et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris le 17 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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