Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2533442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2533442, M. B… A…, représenté par Me Imbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière et méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit des pièces le 12 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
II.- Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n° 2602037, M. B… A…, représenté par Me Imbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1983, déclare être entré en France le 8 novembre 2024. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par ses deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2602037.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 mai 2025 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Berqouqui, conseiller d’administration du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Berqouqui pour signer la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ». L’article L. 532-1 du même code dispose que : « La Cour nationale du droit d’asile (…) statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…). / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale présentée par M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 mars 2025, qui a été notifiée le 14 mars 2025. L’intéressé n’ayant pas exercé de recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, il ne disposait plus d’un droit à se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le 5 mai 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision a été édictée en méconnaissance de son droit à se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 3 à 7, le moyen tiré de l’illégalité de la décision accordant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 7, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En se bornant à produire une attestation établie par une psychologue indiquant qu’il « présente un état de stress post-traumatique consécutif à des évènements traumatiques vécus dans son pays d’origine », M. A…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée, n’établit pas qu’il pourrait être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en fixant le pays de renvoi doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 janvier 2026 :
13. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… pour signer la décision en litige doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 5 mai 2025 qu’il mentionne ne lui a pas été notifiée, il en a toutefois contesté la légalité par sa requête du 13 novembre 2025, qui vient d’être examinée aux points 3 à 12.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
18. M. A… soutient qu’il appartenait au préfet de ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français eu égard à l’existence de circonstances humanitaires. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à produire l’attestation mentionnée au point 11, ne justifie pas de telles circonstances. Ce moyen doit dès lors être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. Il est constant que M. A… est entré sur le territoire français en novembre 2024, soit depuis un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée. Outre cette faible durée de présence, M. A… ne justifie pas d’attaches personnelles sur le territoire français et n’établit pas la nature de ses liens avec la France. Dès lors, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de police, dans les circonstances de l’espèce, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2602037.
Article 2 : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Imbert et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Mutualité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction administrative ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des tribunaux
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recherche d'emploi ·
- Motivation
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Alsace ·
- Famille ·
- Commission ·
- Suspension
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Destruction ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Compétence ·
- Aliéné
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Département ·
- Consorts ·
- Marché immobilier ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Biens ·
- Réparation du préjudice ·
- Immobilier
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Règlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.