Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 19, 21, 22, 23 janvier 2026, 4 et 6 février 2026, M. C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-9765012756 du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à la modification de l’autorisation provisoire de séjour délivrée, valable jusqu’au 2 mai 2026, en tant qu’elle n’est pas assortie d’une autorisation de travailler ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté litigieux l’empêche d’exercer son activité professionnelle, le privant de ressources financières essentielles à la prise en charge de sa famille ;
- il existe un doute sérieux sur légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ne lui permet pas de travailler, le maintenant dans une situation de précarité matérielle, financière et porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2502906 tendant à l’annulation de l’arrêté n°2025-9765012756 du 22 octobre 2025 du préfet de Mayotte.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le lundi 9 février 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les réponses de M. B… aux questions du juge des référés ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°2025-9765012756 du 22 octobre 2025, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. C…, ressortissant comorien né le 6 août 1999 aux Comores, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés la suspension des effets de l’arrêté du 22 octobre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B… a été convoqué au sein des locaux de la préfecture de Mayotte le 3 février 2026 et s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 6 mai 2026 et qui précise qu’elle ne permet pas à son titulaire d’occuper un emploi. Cette autorisation a eu nécessairement pour effet d’abroger la mesure d’éloignement contestée. Si le requérant fait valoir que l’impossibilité d’occuper un emploi le maintient dans une situation de précarité matérielle et financière en le privant de ressources vitales, il ne produit aucun élément sur les charges quotidiennes qui pèsent sur sa famille. Ainsi, la circonstance que l’autorisation provisoire de séjour délivrée au requérant n’est pas assortie d’une autorisation de travailler ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que M. B… ne justifie pas d’un préjudice grave et immédiat en lien avec l’exécution de cette décision dont il n’a au demeurant pas demandé la suspension dans le cadre du présent recours. Il suit de là que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, la condition tenant à l’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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