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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2509678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, sous le numéro susvisé, la requête par laquelle Mme A, représentée par Me Bellache demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 août 2025 portant suspension de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfecture de la Tour du Pin de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’assortir els injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
4°) de mettre à la charge de la sous-préfecture de la Tour du Pin la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, ()le président du tribunal transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de polices relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Mme A est domiciliée à Decines-Charpieu (69150). Ainsi, eu égard à son lieu de résidence, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 25 août 2025 portant suspension de son permis de conduire relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
Le président,
J-P WYSS
N°2509678
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