Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2510066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence à l’échelle du département des Yvelines et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10 heures sauf les week-end et jours fériés au commissariat de police de Versailles (78 000).
Il soutient que :
-il ne peut se déplacer quotidiennement à Versailles
La requête de M. A… a été communiquée à la préfète de l’Essonne et au préfet des Yvelines qui n’ont pas produit de mémoire en défense, mais le cabinet Centaure a versé le 30 septembre 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de Mme le Montagner qui informe les parties, en application de l’article R.611-1 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 janvier 2025 de la préfète de l’Essonne informant le requérant de son obligation de quitter le territoire sans délai et lui faisant interdiction de retour pendant une durée de cinq ans ;
- les observations de Me Tsobgni Djoumetio, avocate désignée d’office représentant M. A… non présent qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir que la décision portant assignation à résidence porte atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir.
-les observations de Me Faugeras, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête dirigée contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, frappée de tardiveté en application de l’article L911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au rejet de la requête dirigée contre l’arrêté portant assignation à résidence pris sur le fondement de l’article L.730-1 du code de justice administrative en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 août 1998, est entré en France selon ses déclarations au mois d’octobre 2023 sans être en possession de l’un des documents visés à l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une exemption de visa. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire en s’abstenant de toutes démarches en vue de la régularisation de sa situation. Il a été condamné le 14 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, tentative, récidive et a donné lieu à treize signalements pour des faits de vol à la roulotte, vol en réunion sans violence et vol aggravé. Par une décision du 29 janvier 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par une décision du 24 août 2025, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à l’échelle du département et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de police de Versailles (78 000), sauf les week-end et jours fériés. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la décision de la préfète de l’Essonne portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.»
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été remis en main propre à M. A… le 3 février 2025, lequel qui y a apposé sa signature, et que ledit arrêté comportait l’indication des délais et voies de recours. Par suite, M. A… disposait d’un délai de trente jours à compter de la remise entre ses mains de la décision attaquée pour la déférer à la censure du tribunal. Or, la requête de M. A… n’a été enregistrée au tribunal administratif de Versailles que le 29 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Elle est par suite tardive et ne peut qu’être rejetée.
Sur la décision du préfet des Yvelines portant assignation à résidence :
4.Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
5. En l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, prononcée sans délai de départ volontaire par la préfète de l’Essonne. S’il se borne à soutenir qu’il ne peut se présenter quotidiennement au commissariat de police de Versailles, il n’assortit ce moyen d’aucune précision dont il résulterait que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans la fixation des modalités de présentation et porterait ainsi une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. le MontagnerLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne et au préfet des Yvelines
en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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