Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2302760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2302760 et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 20 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune a refusé de procéder à sa réintégration ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 mars 2023 est illégale dès lors que le maintien en fonction d’un agent, à l’issue de son contrat initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ;
— l’illégalité de cette décision lui a causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 9 février 2024, la commune de Saint-Egrève, représentée par Mme C, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la décision du 7 mars 2023, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la décision du 7 mars 2023 a été retirée par une décision du 28 juin 2023, devenue définitive et que le préjudice moral invoqué n’est pas justifié.
Par lettre du 26 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 17 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gouy-Paillier, représentant Mme D, et de Me C, représentant la commune de Saint-Egrève.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, assistante maternelle, a été engagée au sein de la crèche familiale de la commune de Saint-Egrève par contrats à durée déterminée à compter du 12 août 2021. Par une décision du 16 septembre 2022 le président du conseil départemental de l’Isère a suspendu l’agrément de l’intéressée pour une durée de 4 mois. Par une décision du 1er décembre 2022, le président du conseil départemental a levé la mesure de suspension précisant toutefois que l’enquête administrative la concernant se poursuivait. Par un courrier du 6 janvier 2023, la requérante a formé, auprès de la commune, une demande de réintégration assortie de demandes indemnitaires. Par la décision contestée du 7 mars 2023 le maire de la commune a rejeté ces demandes.
2. La décision du 7 mars 2023, en tant qu’elle refuse de faire droit à la réintégration de Mme D a été retirée par une décision du 28 juin 2023 devenue définitive, ce dont la requérante a pris acte en abandonnant les conclusions à fins d’annulation de cette décision. Mme D, fait toutefois valoir que l’illégalité de cette décision, admise par la commune qui a procédé à son retrait, lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
3. Pour établir son préjudice moral la requérante produit un certificat médical du 26 avril 2023 émanant du docteur A, médecin généraliste, indiquant que la patiente présente depuis mi-septembre 2022 des manifestations anxio-dépressives en lien avec la suspension puis le retrait de son agrément. En outre, il résulte d’une lettre de liaison du 1er février 2023 que la requérante a été hospitalisée dans le cadre de la prise en charge d’un syndrome anxio-dépressif du 23 décembre 2022 au 25 janvier 2023. Toutefois, ces manifestations, pour l’essentiel antérieures à la date de la décision du 7 mars 2023 apparaissent en lien avec l’enquête administrative dont elle a fait l’objet et non avec le refus de réintégration qui lui a été opposé. En outre, l’apparition d’un kyste ovarien diagnostiqué le 23 novembre 2022 ne peut être regardé comme étant la conséquence de la décision du 7 mars 2023.
4. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de lien de causalité entre les troubles décrits et la décision du 7 mars 2023.
5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme D, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Egrève.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Saint-Egrève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Saint-Egrève.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Recouvrement ·
- Décision implicite
- Décision d’éloignement ·
- Échec ·
- Union européenne ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Convention internationale
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Avis du conseil ·
- Corse ·
- Biodiversité ·
- Traitement ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Atteinte ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Infraction routière ·
- Amende ·
- Compétence ·
- Infractions pénales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Logement ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Aide juridique
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.