Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 févr. 2026, n° 2600548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Mme B… soutient que :
- sur l’urgence, l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction, malgré les démarches entreprises auprès de la préfecture en date du 2 octobre 2025, la place dans une situation d’insécurité, tant administrative que juridique et engendre des conséquences importantes sur sa situation professionnelle et personnelle, notamment pour ses démarches hospitalières car son accouchement est prévu pour le 26 janvier 2026 ;
- un dossier a été déposé le 2 octobre 2025 et aucune attestation de prolongation d’instruction ou récépissé n’a été transmis.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 février 2026, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Var soutient que Mme B… a obtenu une attestation de prolongation d’instruction, lui conférant les mêmes droits qu’un titre de séjour, le 27 janvier 2026, à la date de l’expiration de son titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 25 novembre 1996, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen auprès de la préfecture du Var le 2 octobre 2025. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, le 27 janvier 2026, date d’introduction de la présente requête en référé, Mme B… s’est vu délivrée une attestation de prolongation d’instruction lui conférant les mêmes droits qu’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ont perdu leur objet.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF Sauton
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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