Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 nov. 2025, n° 2515390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre et le 29 octobre 2025, M. D… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa demande n’a pas été introduite dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine et était en possession d’un permis de séjour italien valide en sa qualité de demandeur d’asile au moment de son interpellation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces les 28 octobre, 1er novembre et 3 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces les 24 et 28 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Irguedi, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui ajoute, en outre, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit avec sa compagne, qu’il a une fille âgée de 23 ans qui est mariée, une petite fille, un frère avec une carte de résident, une adresse stable et plus aucune attache en Egypte, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que la décision prise n’a pas pris en compte l’aggravation de son état de santé ;
les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe ;
et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu M. D… C…, ressortissant égyptien né le 4 février 1976, en rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile formée le même jour. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. / L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ». Et aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…) / En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions de maintien en rétention à la suite du dépôt d’une demande d’asile. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. C…, entré en France en 2005, n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile et n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, et qu’il n’a fait état d’aucun risque ou menace grave dans le cas d’un retour dans son pays d’origine lors de son audition le 17 septembre 2025. L’arrêté en déduit que la demande d’asile du requérant n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 17 septembre 2025, le requérant a été entendu sur l’irrégularité de son séjour en France et la perspective de son éloignement. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son maintien en rétention administrative. Dans ces conditions, la seule circonstance que le requérant n’aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, ne permet pas de regarder l’intéressé comme ayant été privé du droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter à son encontre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que M. C… ne peut utilement se prévaloir d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale et à son état de santé pour contester, devant le juge administratif, une décision de maintien en rétention prononcée par l’autorité administrative au motif que la demande d’asile présentée par l’intéressé l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que son maintien en rétention serait incompatible avec l’aggravation de son état de santé. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de sa compagne, de sa fille, de sa petite fille et de son frère, il n’établit pas que la décision de maintien en rétention administrative porterait, par elle-même, atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de son état de santé ne peuvent qu’être écartés.
10. En sixième et dernier lieu, M. C… réside selon ses déclarations en France depuis 2005 et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 17 septembre 2025, contre laquelle il a formé un recours le 18 septembre qui a été rejeté le 6 octobre 2025. Il n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition le 17 septembre 2025, et ne produit aucun élément de nature à expliquer qu’il ait attendu le 20 octobre 2025 pour présenter pour la première fois une demande d’asile, laquelle a été effectivement rejetée comme irrecevable le 24 octobre 2025. Au regard de ces éléments, la seule circonstance qu’il était en possession d’un permis de séjour italien en sa qualité de demandeur d’asile au moment de son interpellation, ce permis ayant expiré le 2 octobre 2025, n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l’appréciation du préfet qui a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que cette demande a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 17 septembre 2025. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle aurait méconnu sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Immigration ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Pouvoir du juge ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Police ·
- Transfert ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- État ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Animaux ·
- Euthanasie ·
- Pêche maritime ·
- Maire ·
- Vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Évaluation ·
- Dépôt ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Maire ·
- León ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Infraction routière ·
- Amende ·
- Compétence ·
- Infractions pénales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Éthiopie ·
- Départ volontaire ·
- Torture ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Avis du conseil ·
- Corse ·
- Biodiversité ·
- Traitement ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Atteinte ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.