Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 10 sept. 2025, n° 2410300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 650 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est en situation d’errance et hébergé occasionnellement par son frère, le SAMU social ou un hôtel ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vollot pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 mars 2022, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 1er février 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 4 650 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 16 mars 2022 au motif qu’il est logé dans des locaux impropres à l’habitation. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport social du 19 février 2024, que M. A… résidait dans un logement ayant fait l’objet, à la suite du rapport d’enquête du 27 novembre 2019, d’un arrêté préfectoral portant traitement d’insalubrité. Depuis son départ de ce logement en 2021, il est en situation d’errance et est hébergé occasionnellement par son frère, le SAMU Social ou à l’hôtel. Par ailleurs, il résulte des pièces médicales que M. A… souffre notamment d’insuffisance respiratoire chronique et d’un cancer de l’œsophage. La persistance de cette situation, à compter du 16 septembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 16 septembre 2022 au 6 septembre 2024, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 700 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 700 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 700 euros, à compter du 5 février 2024, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les intérêts échus à compter du 5 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 février 2025, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Baguet, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. VOLLOT
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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