Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2501008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Sene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et la décision portant sur l’obligation de pointage tous les deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision d’assignation à résidence a été signée par un autorité administrative incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de pointage doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’assignation à résidence.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Sene, demande :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre acte qu’elle déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
La requête et le mémoire ont été communiqués à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, Premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2025 à 14 h 00, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Par le mémoire susvisé, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sene et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
S. HamdouchLa greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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