Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 juin 2025, n° 2502018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B conteste la décision par laquelle l’inspecteur du permis de conduire a considéré à la suite de l’épreuve pratique passée le 30 janvier 2025 qu’elle avait un niveau insuffisant pour l’obtention du permis de conduire, ensemble la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté son recours gracieux .
Vu les autres pièces du dossier.
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Au vu des termes de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle l’inspecteur du permis de conduire a considéré à la suite de l’épreuve pratique passée le 30 janvier 2025 qu’elle avait un niveau insuffisant pour l’obtention du permis de conduire, ensemble, la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté son recours gracieux.
3. Aux termes du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2012 : « Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, () passent devant un expert désigné conformément au troisième alinéa de ce même article du code de la route () un examen technique () comprenant : / A – Une épreuve théorique générale d’admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (). / B – Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule ». Enfin aux termes du I de l’article 7 du même arrêté : « Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d’un expert ou conformément aux dispositions des articles R.211-1, D.221-3 et D.222-8 du code de la route () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l’annulation du résultat de l’une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis.
5. Par ailleurs, l’appréciation portée sur la compétence d’un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d’appréciation, n’est en tout état de cause pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui tend à l’annulation de la décision par laquelle l’inspecteur du permis de conduire a porté une appréciation sur sa conduite à l’issue de l’épreuve en circulation pour l’obtention du permis de conduire, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 17 juin 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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