Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2502798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. E… B…, représenté par
Me Baouali, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la légalité de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué lui a été notifié sans l’assistance d’un interprète ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le préfet a considéré à tort qu’il détenait frauduleusement des faux documents administratifs et que sa présence constituait un risque pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la durée de l’interdiction de retour présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les observations de Me Baouali, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le
13 juin 2015 muni d’un visa de catégorie C valable du 11 juin 2015 au 11 juillet 2015. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué au motif que ce dernier ne lui a pas été notifié avec l’assistance d’un interprète. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En second lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet du Val-de-Marne pour la signature de tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) ».
La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir notamment considéré que M. B… ne justifiait pas être entré régulièrement en France et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Val-de-Marne a précisé que l’intéressé était célibataire, sans charge de famille, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, et la motivation d’une décision administrative ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’autorité administrative « a refusé d’apporter une réponse à l’examen du seul moyen de droit sur lequel le requérant a fondé sa demande », il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. B… et ne statue pas sur une demande formée par l’intéressé, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public / (…) ; ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
M. B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision l’obligeant à quitter le territoire français d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu’il avait été placé en garde à vue pour avoir commis les faits de détention frauduleuse de documents administratifs et que sa présence en France constituait un risque pour l’ordre public. Toutefois, si le requérant indique, sans être contredit sur ce point par le préfet du Val-de-Marne en défense qui ne produit pas le procès-verbal d’audition du requérant par les services de police du 4 février 2025, que la matérialité des faits de détention frauduleuse de documents administratifs n’est pas établie et que la procédure intentée à son encontre a été classée sans suite, faute pour l’infraction d’être constituée, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée qu’elle se fonde sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 5° du même article, le préfet du Val-de-Marne ayant estimé que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
À cet égard, le requérant produit son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 11 juin 2015 au 11 juillet 2015 dont il ressort qu’il est entré régulièrement en France le 13 juin 2015. À supposer que M. B… puisse être, ce faisant, regardé comme contestant la légalité du motif retenu par le préfet de Seine-et-Marne pour l’obliger à quitter le territoire, il est constant que si l’intéressé justifie être entré régulièrement en France, il s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son visa et sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, de sorte qu’ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne en défense, il se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° initialement retenues, cette substitution n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux articles. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement obliger M. B… à quitter le territoire français sur ce fondement, les moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis près de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, ce que le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas en défense. Toutefois, il est constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille et il n’établit pas, ainsi qu’il l’allègue, que ses « attaches décisives » se situeraient en France, pas plus qu’il ne démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de l’exercice d’une activité salariée, il ne produit que dix-huit bulletins de salaire, lesquels sont insuffisants à démontrer la stabilité de son intégration professionnelle. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En se bornant à alléguer, sans l’établir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le requérant ne démontre pas qu’en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. B… ne contestant pas la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, l’autorité administrative pouvait légalement, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet du Val-de-Marne, qui a relevé l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle à la décision attaquée, s’est fondé sur les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et sur la circonstance que sa présence représenterait une menace pour l’ordre public. Or, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B… conteste avoir commis les faits de détention frauduleuse de documents administratifs et soutient, sans être contredit par le préfet du Val-de-Marne en défense, que la procédure engagée à son encontre a été classée sans suite, faute de caractérisation de l’infraction. Dans ces conditions, la menace à l’ordre public que représenterait la présence du requérant en France ne peut être regardée comme établie. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir qu’en se fondant sur l’existence d’une telle menace pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et alors qu’il n’est pas allégué qu’une précédente mesure d’éloignement aurait été prononcée à l’encontre de l’intéressé, lequel justifie d’une ancienneté de présence en France de près de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne a édicté une mesure présentant un caractère disproportionné. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 qu’en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui ne fait droit qu’aux conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie ayant perdu sur l’essentiel du litige, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, contenue dans l’arrêté du 5 février 2025, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2502798
3
La greffière,1
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