Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2409741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B M A, représentée par Me Monnet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de fait en l’absence de mention de ses liens familiaux et amicaux ;
— il porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux au regard de ses liens familiaux en France ;
— il ne prend pas en considération les risques encourus dans le pays d’origine.
Le préfet de la Savoie, à qui la requête a été communiquée, n’a pas défendu mais a produit des pièces le 19 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 mai 2025, Mme Aubert a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B M A, ressortissante comorienne âgée de 44 ans, déclare être entrée en France courant 2023. Par l’arrêté en litige du 11 novembre 2024, le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. En premier lieu, l’arrêté en litige expose la situation personnelle et familiale de Mme M A et mentionne qu’elle ne démontre pas de vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Si la requérante produit deux attestations, peu circonstanciées, de sa nièce et de sa voisine résidant toutes deux à Marseille, ces éléments sont seuls insuffisants à contredire les mentions de l’arrêté contesté alors au demeurant que la requérante soutient n’être entrée en France qu’en septembre 2023. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent par suite être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
4. La requérante, qui est célibataire et sans enfant à charge, était en France depuis seulement un an à la date de l’arrêté contesté. L’attestation de sa nièce résidant à Marseille ne démontre pas l’existence de liens familiaux, intenses et pérennes en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme M A serait dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de Mme M A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante, qui se borne à indiquer avoir quitté les Comores pour fuir la misère et un avenir incertain, ne prétend pas encourir des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’absence de prise en considération des risques dans son pays d’origine doit par suite être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme M A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme M A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B M A et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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