Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2026, n° 2603356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par
Me Rappa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la mesure contestée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à fin de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la même ordonnance à intervenir, sous astreinte du montant précité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- compte tenu des effets de la mesure contestée, la condition d’urgence est remplie ;
- la décision en litige emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, notamment familiale et professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public ;
- la décision en litige comporte une inexactitude matérielle des faits au regard de la réalité de sa communauté de vie avec sa compagne actuelle et de l’effectivité de sa contribution à l’éducation et l’entretien de ses enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par mémoire enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen invoqué ne fait naître de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le numéro 2603311 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14h00 tenue en présence de
M. Alloun, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Rappa, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe tant sur la condition d’urgence, compte tenu des effets irréversibles de mesure contestée que sur le doute sérieux quant à sa légalité.
- et de Mme C…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1983, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Les moyens invoqués par M. B…, tels que susvisés, à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et des observations présentées lors de l’audience, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension des effets de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 décembre 2025. Par voie de conséquences, les conclusions présentées à fin d’injonction, sous astreinte et au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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