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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2300183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2024, Mme D A et M. C A, représenté par Me Coquerel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le département de la Seine-Maritime et la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral à leur verser la somme de 241 583,52 euros en indemnisation de leurs préjudices, somme assortie des intérêts et de la capitalisation de droit ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime et à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral d’entreprendre les travaux nécessaires à la disparition des désordres ;
3°) de mettre à la charge solidaire du département de la Seine-Maritime et de la Communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les époux A soutiennent que :
— leur habitation subit d’importants désordres imputables à l’écoulement et à l’accumulation des eaux pluviales au droit de ses fondations, en provenance de la route départementale jouxtant leur propriété ;
— la responsabilité pour faute du département de la Seine-Maritime, propriétaire de la voirie départementale, est engagée, faute pour cette collectivité d’avoir doté la voirie d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales ;
— la responsabilité sans faute du département de la Seine-Maritime peut être engagée au titre du « dommage anormal et spécial » causé à leur propriété par l’ouvrage public, auquel ils sont tiers ;
— la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral est engagée au titre de la carence dans sa mission de gestion des eaux pluviales ;
— la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral peut être engagée au titre du « dommage anormal et spécial » résultant d’un « défaut d’entretien de l’ouvrage public », auquel ils sont tiers ;
— ils ont subi des préjudices s’ordonnant comme suit :
* 70 000 euros au titre du montant des travaux correctifs ;
* 98 712,45 euros au titre de la perte de jouissance de leur propriété ;
* 1 837,39 euros au titre du préjudice patrimonial ;
* 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
* 10 000 euros au titre de l’altération esthétique de l’habitation ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’anxiété qu’ils subissent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 21 033,68 au titre des dépens et des frais d’avocat ;
— il appartiendra au tribunal d’enjoindre aux collectivités responsables d’entreprendre immédiatement les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2024, la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, représentée par Me Phelip, conclut :
1°) à titre principal à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions dirigées à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants ;
4°) à la condamnation du département de la Seine-Maritime à la garantir de toute condamnation ;
5°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral soutient que :
— les eaux pluviales à l’origine des dommages proviennent de la route départementale dont la gestion et l’entretien incombent au département de la Seine-Maritime ;
— elle n’a ainsi pas la qualité de maître d’ouvrage ;
— en outre, la maison des requérants est située hors du périmètre de l’agglomération ;
— elle doit, par conséquent, être mise hors de cause ;
— par ailleurs, alors qu’ils sont astreints à une servitude d’écoulement des eaux, les requérants échouent à démontrer que l’ouvrage public a aggravé la situation de leur propriété vis-à-vis de l’écoulement naturel des eaux ;
— l’expertise n’a, d’ailleurs, pas mis en évidence de concentration d’eau en provenance de la voie publique ni en direction de la propriété des requérants, de nature à déstabiliser le sol d’assise de la maison ;
— au demeurant, aucunes dispositions n’imposent à une collectivité d’édifier un ouvrage permettant de recueillir l’ensemble des eaux de pluie, dans l’axe de leur écoulement naturel ;
— sa responsabilité ne saurait donc être engagée sur quelque fondement que ce soit ;
— à titre subsidiaire, les montants d’indemnisation sollicités par les époux A sont excessifs ;
— en tout état de cause, le département de la Seine-Maritime, maître d’ouvrage de la voirie départementale, doit être condamné à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par Me Lacan conclut :
1°) à sa mise hors de cause et au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Seine-Maritime soutient que :
— les opérations d’expertise ont mis en évidence que les gouttières équipant la maison dégorgent directement au pied de celle-ci, imprégnant le sol des eaux pluviales, faute d’exutoire ;
— l’accumulation de ces eaux au pied de la maison est à l’origine d’une déstabilisation du sol d’assise ;
— l’expertise ne retient pas l’existence d’une accumulation des eaux de ruissellement en provenance de la voirie ;
— en outre, et alors que les requérants sont tenus à une servitude d’écoulement, aucune aggravation du ruissellement naturel des eaux en lien avec la route départementale, n’est démontrée ;
— sa responsabilité ne saurait, dès lors, être engagée.
Vu :
— l’ordonnance du 25 mars 2022 du président du tribunal administratif de Rouen taxant et liquidant les frais de l’expertise de Mme E, architecte DESL ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— les observations de Me Coquerel, pour les époux A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 323 route de la Tour Lanterne à Angerville-la-Martel (Seine-Maritime), longée par la route départementale n° 68. Dans le prolongement de travaux réalisés sur cette route, les époux A ont constaté, à compter de septembre 2019, l’apparition de fissures sur les murs extérieurs de leur habitation, ainsi que des désordres affectant les doublages et menuiseries situés à l’intérieur de celle-ci. Estimant les désordres imputables aux travaux réalisés, les requérants ont engagé, sous l’égide de leur assureur, une procédure d’expertise amiable. Dans ce cadre, trois réunions sur site se sont tenues les 22 janvier, 18 juin et 15 juillet 2020 donnant lieu à la rédaction de trois rapports d’expertise amiable. Faute d’avancées dans cette procédure, les époux A ont saisi, le 14 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de céans aux fins de prescription d’une expertise. Désignée par une ordonnance du 18 décembre 2020, Mme B E, architecte DESL, a déposé son rapport, le 7 mars 2022. Sur la base des conclusions de ce rapport, les époux A ont adressé, le 16 septembre 2022, deux demandes indemnitaires préalables au département de la Seine-Maritime et à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral qui ont été implicitement rejetées. Par la présente instance, les requérants demandent la condamnation de ces deux collectivités à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral :
2. Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1. () ». Aux termes de l’article L. 2226-1 du même code : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. / Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2224-10 du même code : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : () 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; / 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. ".
3. Les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser ». Les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales n’ont ni pour objet, ni ne sauraient avoir pour effet, d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
4. Au cas d’espèce, les époux A sollicitent l’engagement de la responsabilité de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral au titre de la carence fautive dans l’exercice de sa compétence de gestion des eaux pluviales tenant à l’absence de réalisation d’un ouvrage de canalisation des eaux pluviales, au droit de leur maison. Ce faisant, toutefois, et alors qu’il résulte des principes cités au point n° 3 que les collectivités ne sont nullement tenues d’édifier des ouvrages destinés à canaliser l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire, de sorte que l’absence de réalisation d’un tel ouvrage ne saurait être tenue, par elle-même, comme fautive, les époux A n’allèguent pas que l’abstention à faire édifier un ouvrage d’évacuation des eaux pluviales méconnaîtrait le zonage effectué en application des dispositions de l’article L. 2224-10 citées au point n° 2, ni qu’un tel zonage n’aurait pas été réalisé, circonstances susceptibles de caractériser une carence fautive de la communauté d’agglomération dans l’exercice de sa compétence. Au surplus, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise de Mme E, architecte DESL, que le phénomène d’imprégnation des sols, à l’origine des désordres constatés sur la propriété des époux A, est extrêmement localisé en ce qu’il n’est retrouvé qu’au droit de la descente d’eau pluviale équipant leur propriété, et non, plus largement, le long de la RD68. La faute alléguée par les requérants n’est, dans ces conditions, nullement établies. Par suite, les conclusions formées par les requérants dirigées contre la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Seine-Maritime :
5. Aux termes de l’article 640 du code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. / Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. / Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. ».
6. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
7. D’une part, les époux A ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public que constitue la route départementale n° 68. D’autre part, les dommages dont ils se plaignent ne sont pas inhérents à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présentent, par suite, un caractère accidentel.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise en date du 7 mars 2022 de Mme E, architecte DESL et des rapports élaborés dans le cadre de la procédure amiable, que des désordres tenant, notamment, à l’apparition de fissures sur les murs de la maison des requérants ainsi qu’à un affaissement des allèges et à une dégradation de certaines menuiseries et doublages de celle-ci, ont été signalés par les consorts A, en septembre 2019, postérieurement à la réalisation de travaux de voirie à proximité immédiate de leur habitation. Si l’expertise judiciaire a permis d’exclure tout lien entre ces opérations de travaux et l’apparition des désordres, qui leur préexistaient, de même qu’elle a permis d’écarter l’hypothèse d’une fuite des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement longeant la propriété des requérants, les sondages réalisés au droit de l’angle nord-ouest des fondations de la maison des époux A, ont retrouvé une perte de portance du sol d’assise résultant d’une accumulation d’eau en surface dont l’infiltration, sous les fondations, a pour effet d’emporter les fines et, subséquemment, de fragiliser la stabilité du sol.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que les désordres constatés sur la propriété, en particulier les fissures affectant ses murs, quoique s’aggravant, sont anciens, certains étant visibles depuis 2010. En outre, les conclusions expertales retiennent que le phénomène très localisé d’accumulation d’eau au pied du mur de la maison A trouve son origine, d’une part, dans le déversement des eaux de la descente d’eaux pluviales équipant l’habitation des requérants, au droit de l’angle nord-ouest du bâtiment, sur les accotements de la voie publique, ainsi que dans le ruissellement provenant de la voie publique qui, du fait de sa déclivité, amène les eaux au pied des fondations, sur ce point localisé. A cet égard, l’instruction permet d’établir que les eaux s’accumulent sur ce point précis, et non tout au long de la route départementale. En outre, le diagnostic géotechnique réalisé par le cabinet Esiris, annexé au rapport d’expertise judiciaire, indique que « le secteur à l’échelle de la zone étudiée, est globalement plat » tout en faisant mention d’une « très légère pente vers le nord », inclinaison qui correspond, précisément, à l’emplacement de la maison des époux A. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats, et n’est d’ailleurs pas allégué, que le ruissellement des eaux aurait été perturbé ou le phénomène de son accumulation au pied de la maison, aggravé, par des modifications apportées à l’assiette ou à la configuration de la route départementale, il doit être tenu pour établi que le cheminement emprunté par les eaux pluviales correspond au ruissellement naturel jusqu’à la maison des requérants, située en point bas, en contrebas de la route, sans qu’aucun ouvrage ni aucune intervention aient contribué, d’une quelconque manière, à la modification, la déviation, ou l’aggravation de ce ruissellement. Par suite, en l’absence de lien de causalité démontré par les requérants entre l’ouvrage public et les dommages subis, les conclusions formées par les époux A tendant à l’engagement de la responsabilité du département de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
10. Eu égard à ce qui précède, les conclusions des époux A aux fins de condamnation solidaire du département de la Seine-Maritime et de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral doivent être rejetées, de même que leurs conclusions aux fins qu’il soit enjoint à ces collectivités de réaliser les travaux nécessaires à la disparition des désordres. Par suite, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral aux fins d’être garantie de ses condamnations par le département de la Seine-Maritime.
Sur les dépens :
11. Les frais de l’expertise de Mme E, architecte DESL, taxés et liquidés à la somme de 11 090,32 euros par l’ordonnance du 25 mars 2022 susvisée, sont mis à la charge des époux A.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative formées par les parties.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux A est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise de Mme E, architecte DESL, taxés et liquidés à la somme de 11 090,32 euros par l’ordonnance du 25 mars 2022 susvisée, sont mis à la charge des époux A.
Article 3 : Les conclusions formées par la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions formées par le département de la Seine-Maritime au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions d’appel en garantie formées par la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C A, au département de la Seine-Maritime et à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2300183
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