Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2404835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 juillet 2019 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2404835, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision, de renouveler le titre de séjour dans un délai de cinq jours, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans le même délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de condamner l’État à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l’État.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs de refus ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a pris le 7 octobre 2025 une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 août 2024.
Par lettre du 24 décembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet qui a été implicitement abrogée par la décision refusant le titre de séjour du 7 octobre 2025.
M. A… a répondu par un mémoire enregistré le 27 décembre 2025.
II°) Par une requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2501068 et un mémoire du 25 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision, de renouveler le titre de séjour dans un délai de 5 jours, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans le même délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de condamner l’État à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l’État.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs de refus ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2025, 28 octobre 2025 et 3 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a pris le 7 octobre 2025 une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par lettre du 24 décembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet qui a été implicitement abrogée par la décision refusant le titre de séjour du 7 octobre 2025.
M. A… a répondu par un mémoire enregistré le 27 décembre 2025.
III°) Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le n° 2511526, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de condamner l’État à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée au 12 décembre 2025.
Un mémoire de M. A… a été enregistré après clôture d’instruction le 27 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 décembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 8 août 1997 à Owerri (Nigéria), déclare être entré en France le 10 mars 2013 à l’âge de quinze ans. Il a été pris en charge à compter du mois de juillet 2013 par l’aide sociale à l’enfance. Il a obtenu une première carte de séjour temporaire « étudiant » valable du 11 avril 2016 au 10 avril 2017. Toutefois, le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé par une décision du 22 mars 2019. Le 21 octobre 2020, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 30 août 2021 au 29 août 2022 lui a été délivrée. Il a déposé le 29 août 2022 le renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale. Par l’arrêté attaqué du 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande :
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 7 octobre 2025 et postérieurement à l’introduction des requêtes n°2404835 et n°2501068, la préfète de l’Isère a explicitement statué sur la demande de M. A… et a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Dès lors, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant par cet arrêté, abrogé la décision implicite contestée, qui est un acte non réglementaire non créateur de droit. La décision implicite de rejet contestée n’ayant pas eu d’effet sur la situation de M. A… qui était déjà en situation irrégulière, les conclusions d’annulation de cette décision sont donc devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
L’arrêté en litige a été signé par M. Diarra, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l’Isère en date du 15 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
Pour refuser l’admission au séjour de M. A…, la préfète de l’Isère a relevé, au visa notamment de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il était célibataire sans enfant, que sa présence en France depuis douze ans avait été pour l’essentiel en situation irrégulière, qu’il n’avait aucune attache familiale en France alors qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il était défavorablement connu des services de police pour détention d’un faux document administratif, circulation sans permis et sans assurance et avait été condamné à une amende de 500 euros pour ces faits, qu’ainsi son comportement n’était pas compatible avec les valeurs et les principes de la république française et que le refus de renouvellement de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour mentionne les circonstances de fait et de droit, rappelées au point 5, qui la fonde. Par suite, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et -2 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen doit être écarté.
En second lieu, la motivation de l’arrêté témoigne que la préfète de l’Isère a procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A… avant d’arrêter sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être également écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-3 et L. 435-4 sont inopérants au soutien des conclusions d’annulation dirigées contre la décision de refus d’admission au séjour qui n’a été instruite qu’au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément à la demande de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que d’une part, M. A… est arrivé en France le 10 mars 2013, alors qu’il était âgé de quinze ans, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a obtenu une carte de séjour temporaire « étudiant » valable du 11 avril 2016 au 10 avril 2017. Le refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui lui a été opposée le 21 avril 2017, a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble dont le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 mars 2018. Par un arrêté du 22 mars 2019, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour. La légalité de cette décision a été admise par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2019. Toutefois, il a déposé le 21 octobre 2020 une demande d’admission exceptionnelle au séjour et le préfet de l’Isère lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 30 août 2021 au 29 août 2022. Il a déposé le 29 août 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Isère n’a statué sur cette demande de renouvellement de titre de séjour que le 7 octobre 2025, soit au terme d’une instruction qui aura duré 3 ans, 1 mois et 9 jours. Dès lors, sur une période de présence en France de 12 ans et 6 mois, M. A… a toujours été en situation régulière à l’exception de la période comprise entre le 22 mars 2019 et le 30 août 2021, soit 2 ans et 5 mois. D’autre part, il a obtenu un CAP en 2016 et a travaillé en intérim. Si l’arrêté de refus de titre de séjour retient que M. A… est isolé en France alors que sa famille est demeurée dans son pays d’origine, cette circonstance n’est pas suffisante pour refuser le renouvellement de titre de séjour d’un étranger qui est arrivé mineur sur le territoire français, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en raison précisément de son isolement et a déjà été autorisé à séjourner sur le territoire français. Enfin, si la préfète relève également qu’il est défavorablement connu des services de police pour détention d’un faux document administratif, circulation sans permis et sans assurance et condamné à une amende de 500 euros pour ces faits, sa présence sur le territoire français ne représente pas pour autant une menace à l’ordre public. La préfète de l’Isère ne lui a d’ailleurs pas opposé la réserve à l’ordre public. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 de la préfète de l’Isère.
Le motif d’annulation retenu au point 10 implique nécessairement que la préfète de l’Isère renouvelle le titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les dossiers 2404835 et 2501068.
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
L’arrêté du 7 octobre 2025 est annulé.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 :
Les conclusions de Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. D…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteur,
M. Sellès
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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