Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2611730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, et un mémoire enregistré le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par le cabinet Shebavok, agissant par Me Shebabo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée dès lors que :
elle est présumée puisqu’qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
l’exécution de la décision en litige l’expose à la perte de son emploi, et le place dans une situation irrégulière ;
le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est caractérisé dès lors que :
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense mais communiqué des pièces enregistrées le 22 avril 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 2611553 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Vignes, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu
les observations Me Dumortier, représentant M. A… ; .
les observations de Me Fougeras, substituant Me Tomasi représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 29 avril à 12h00.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 août 1988 à Ouadhias (Algérie), est entré en France le 8 mai 2023, dans le cadre du regroupement familial a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2025. Le 19 août 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’autorité territorialement compétente :
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) »
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation et du justificatif d’hébergement produits par M. A…, que ce dernier réside à Paris, comme le mentionne par ailleurs la confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise le 19 août 2025. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le préfet de police est territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2025, demande la suspension de la décision implicite de renouvellement de titre de séjour, décision qui le place en situation irrégulière. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Par suite, et dans la mesure où le préfet de police ne fait valoir aucune condition particulière susceptible de renverser cette présomption, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, et compte tenu du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. A…, le moyen tiré du défaut de motivation en réponse à la demande de communication des motifs reçue par la préfecture le 28 mars 2026, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A….
Les deux conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un moyen sérieux étant remplies, il y lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, la suspension de la décision attaquée implique nécessairement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de munir M. A… dans le délai de 15 jours à compter de cette même notification, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2611553. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2611553 une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 5 mai 2026
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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