Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 4 mars 2025, n° 2426169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 10 février 2025, M. B C, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 17 juillet 2024, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Esteveny, avocat de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 novembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était menacé d’expulsion et qu’il était hébergé chez un particulier dans un logement suroccupé avec des enfants mineurs. Cette décision vaut pour quatre personnes. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 3 mai 2023 à l’égard de M. C.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision de la commission, M. C était hébergé chez une parente dans un logement que la suroccupation l’a obligé à quitter. Il réside actuellement dans un appartement dont le montant du loyer mensuel est de 900 euros, soit près de 45% de ses revenus. Si la candidature de M. C a été proposée pour l’attribution d’un logement social, elle a été rejetée en raison du taux d’effort trop élevé que représentait le loyer. En outre, le requérant est père d’un enfant majeur et de trois enfants mineurs. Il n’apporte cependant aucun commencement de preuve concernant l’hébergement de son enfant majeur, la décision de la commission ne valant par ailleurs que pour quatre personnes. Une note sociale en date du 20 mars 2024, non contestée par le préfet, indique que M. C souhaiterait, avec l’accord de la mère de l’enfant, avoir la garde de son fils pour lequel une mesure d’assistance éducative a été prononcée et accueillir pendant les week-ends et les vacances scolaires ses deux autres enfants. L’absence de logement adapté fait toutefois obstacle à l’accueil de ses enfants. Compte tenu de ces conditions de logement, du fait de la carence de l’État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 3 mai 2023 en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C une somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ALe greffier,
signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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