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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 avr. 2026, n° 2600872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… A…, de Mme D… B… et de leur enfant mineur du logement qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, au 554 rue du champ de foire à Toul ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
- la demande d’asile des intéressés a été définitivement rejetée ;
- ils se sont maintenus dans leur lieu d’hébergement à l’issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Jeannot, concluent :
1°) au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de six mois pour quitter leur hébergement.
Ils font valoir que :
- le droit à un hébergement d’urgence combiné aux principes de dignité de la personne humaine, de protection contre les traitements inhumains et dégradants et de respect de la vie privée et familiale, sont incompatibles avec leur expulsion des structures d’hébergement d’urgence, compte tenu de leur situation de vulnérabilité ;
- la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’ils sont toujours demandeurs d’asile ;
- ils sont dans l’impossibilité de sortir des structures d’hébergement d’urgence compte tenu de leur situation actuelle, notamment de leur vulnérabilité ;
- leur expulsion des structures d’hébergement, serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- en tant que personnes vulnérables, ils doivent pouvoir bénéficier d’un hébergement d’urgence au titre de l’article L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles et des principes fondamentaux en la matière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Marini, juge des référés,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. A… et Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11h10.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de M. A… et de Mme B… tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… et de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle :
Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 de ce code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021, dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que M. A… et Mme B…, ressortissants russes, sont entrés en France le 3 mai 2023, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile gérée par l’HUDA, situé 554 rue du champ de foire à Toul. Les demandes d’asile de M. A… et de Mme B… ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 novembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 juin 2025. Après que les intéressés ont été informés, le 17 septembre 2025, de la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 20 janvier 2026 notifié le 4 février 2026. M. A… et Mme B… se sont maintenus dans les locaux, le préfet a saisi le juge des référés en vue d’ordonner leur expulsion.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… et Mme B…, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile en dépit de la signification de la fin de leur prise en charge et de la réception d’une mise en demeure de quitter ce logement. S’ils ont formé une demande de réexamen de leurs demandes d’asile et formé un recours devant la CNDA contre les décisions de rejet pour irrecevabilité que leur a opposé l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande de réexamen et ce recours pendant devant la CNDA ne leur ouvre pas droit au maintien sur le territoire français. Dès lors, la mesure demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En deuxième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, il indique que dans le département de Meurthe-et-Moselle, 1 814 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement un taux d’occupation de 100 %. Enfin, le préfet précise que 7 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département de Meurthe-et-Moselle à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale. Dans ces conditions, la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
La circonstance que les intéressés seraient éligibles, en raison de leur vulnérabilité, à un hébergement d’urgence, n’implique pas leur maintien dans une structure d’hébergement pour demandeurs d’asile. En outre, au regard de la situation générale des demandeurs d’asile dont les demandes d’hébergement sont insatisfaites, et alors que les intéressés n’allèguent pas avoir sollicité en vain le bénéfice d’un hébergement au titre d’un autre dispositif, ils ne justifient pas, par les considérations qu’ils invoquent, de circonstances exceptionnelles de nature à remettre en cause l’urgence de la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Ils n’établissent pas davantage qu’une telle mesure méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… et Mme B… de libérer le logement qu’ils occupent dans le cadre du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile au centre d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile, situé 554 rue du champ de foire à Toul.
En l’absence de départ volontaire de M. A… et de Mme B… au terme d’un délai qu’il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra procéder, avec le concours de la force publique, à leur expulsion ainsi qu’à l’évacuation de leurs biens meubles à défaut pour eux de les avoir emportés, par les moyens légaux de son choix, notamment en donnant toutes instructions utiles au gestionnaire, aux frais, risques et périls des intéressés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… et Mme B… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… et à Mme B… de libérer l’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’HUDA situé 554 rue du champ de foire à Toul.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A… et de Mme B…, le préfet de Meurthe-et-Moselle pourra, au terme d’un délai d’un mois, procéder à l’expulsion de M. A… et de Mme B… et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Me Jeannot, à M. C… A… et à Mme D… B….
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’HUDA.
Fait à Nancy, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
C. Marini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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