Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 juin 2025, n° 2203532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de la SAS Razel-Bec présentée le 23 mai 2022.
Par cette requête enregistrée le 2 juin 2022 au greffe du tribunal, la SAS Razel-Bec demande :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société en participation Razel Bilfinger Berger a été assujettie pour un montant total de 6 254 euros au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes versées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’erreur sur le redevable des impositions de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 à 2018 et de ce que le tribunal était susceptible de désigner d’office la SAS Razel-Bec, en sa qualité de gérante de la SEP Razel Bilfinger Berger, comme redevable des impositions de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 à 2018.
En réponse à ce courrier, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France a présenté un mémoire enregistré le 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 9 avril 2025, le directeur de contrôle fiscal Ile-de-France a entièrement fait droit à la demande de dégrèvement de l’imposition mise à la charge de la société en participation Razel Bilfinger Berger sur les trois années en litige. Dès lors, les demandes de décharge et de restitution des sommes versées, présentées par la SAS Razel-Bec, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SAS Razel-Bec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Razel-Bec aux fins de décharge et de restitution des sommes versées.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Razel-Bec et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Grenoble, le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. Ruocco-Nardo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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