Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2507346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Herszkowicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant à sa situation familiale et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Herszkowicz, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 10 avril 1999, déclare être entré en France le 4 août 2019. Le 1er février 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 17 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau du séjour délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il a été fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il indique également que M. C… ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis en France, et rappelle l’existence du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Enfin, il indique les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser un titre de séjour à M. C… et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait de chacune des décisions qu’il comporte, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, si l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les stipulations de cet accord, bien que ne prévoyant pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, M. C… se prévaut d’abord, pour justifier de motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, de sa présence en France depuis l’année 2019 et de celle de ses parents et de sa fratrie. Toutefois, si son père est titulaire d’une carte de résidant valide jusqu’en 2032, sa mère n’est pas en situation régulière et, au demeurant, M. C… ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de ses parents et de sa fratrie. S’il fait également état de sa relation amoureuse avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence depuis le mois d’août 2024, cette relation est récente et aucune vie commune n’est établie. Enfin, M. C… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a occupé un emploi de chauffeur livreur du 2 mai 2020 au 16 mars 2022 et un emploi de chauffeur du 18 février 2022 au 31 janvier 2023, et qu’il occupe depuis le 1er juillet 2023 un emploi similaire, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant la décision attaquée, aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale eu égard au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En troisième lieu, si le requérant soutient que c’est à tort que le préfet a relevé, dans l’arrêté attaqué, qu’il était célibataire et qu’il avait présenté trente-six fiches de paye à l’appui de sa demande de titre de séjour, alors qu’il est en couple avec une compatriote en situation régulière depuis le mois de juillet 2024 et qu’il verse au dossier de l’instance cinquante-six fiches de paye, il résulte de l’instruction, compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis ces erreurs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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