Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 juin 2025, n° 2304761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le numéro 2304394, le 4 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal :
1. d’annuler la décision du 29 novembre 2022 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de solidarité pour la période d’octobre 2020 ;
2. d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) de lui reverser les sommes retenues ;
3. de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à son conseil.
Elle soutient que :
* sa requête est recevable ;
* le recouvrement de l’indu doit être suspendu ;
* la décision n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision n’est pas motivée ;
* la preuve du paiement indu n’est pas apportée ;
* l’administration ne démontre pas qu’elle ne remplissait plus les conditions pour percevoir l’aide au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête, tardive, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée, sous le numéro 2304758, le 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal :
1. d’annuler la décision par laquelle l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge a été confirmé ;
2. de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3. d’enjoindre à la CAF de lui reverser les sommes retenues.
Elle soutient que :
* la commission du recours amiable (CRA) de la CAF n’a pas été saisie pour avis en contravention des dispositions de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation ;
* l’administration ne justifie pas du bien-fondé de l’indu ;
* le droit de communication encadré par les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;
* la procédure contradictoire n’a pas été respectée lors du recours administratif préalable obligatoire ;
* elle a été privée du droit de se faire assister par une personne de son choix ;
* l’agent contrôleur n’a pas été nommé par le directeur de la CAF ;
* la preuve de l’agrément de l’agent contrôleur n’est pas apportée ;
* la preuve d’assermentation de l’agent contrôleur n’est pas apportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête, tardive, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 février 2024, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut à sa mise hors de cause.
III. Par une requête enregistrée, sous le numéro 2304761, le 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal :
1. d’annuler les décisions rejetant implicitement le recours exercé le 30 juillet 2023 contre les indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité mis à sa charge ;
2. de prononcer la décharge des obligations de payer les indus réclamés ;
3. d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui reverser les sommes retenues ;
4. de mettre à la charge du département et de la CAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à son conseil.
Elle soutient que :
* en ce qui concerne l’indu de RSA :
— la commission du recours amiable (CRA) de la CAF n’a pas été saisie pour avis en contravention des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’administration ne justifie pas du bien-fondé de l’indu ;
* en ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
— la décision n’est pas signée et ne comporte pas l’identité de son auteur ;
— l’administration ne justifie pas du bien-fondé de l’indu ;
* en ce qui concerne les indus :
— le droit de communication encadré par les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée lors du recours administratif préalable obligatoire ;
— elle a été privée du droit de se faire assister par une personne de son choix ;
— l’agent contrôleur n’a pas été nommé par le directeur de la CAF ;
— la preuve de l’agrément de l’agent contrôleur n’est pas apportée ;
— la preuve d’assermentation de l’agent contrôleur n’est pas apportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête, tardive, est irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête, tardive, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
* les décisions du 18 septembre 2023 admettant Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A ont sollicité une demande d’aide au logement en tant qu’accédants à la propriété le 31 janvier 2011, une demande de prime d’activité le 5 avril 2019 et de RSA le 28 septembre 2022. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de leurs ressources, Mme A s’est vu, par courrier du 8 novembre 2022, réclamer la somme globale de 8 016,45 euros au titre d’indus d’allocation logement familial (ALF), de RSA et de prime d’activité pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022. Par courrier du 23 novembre 2022, Mme A sollicitait la remise des indus. Par courrier du 29 novembre 2022, l’intéressée était informée d’un indu de 250 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité de septembre 2022. Une notification de fraude lui a été adressée par courrier du 12 janvier 2023 avec indication de l’adoption possible d’une pénalité administrative. Le 16 février 2023, M. et Mme A sollicitaient le réexamen de leur situation au regard de la fraude reprochée. La pénalité administrative leur était adressée par courrier du 3 avril 2023. Par courrier du 30 juillet 2023, Mme A a contesté l’ensemble des indus et pénalités mises à sa charge. Sa demande a été rejetée par courrier du 25 octobre 2023 au motif qu’elle avait déposé son recours administratif au-delà du délai de deux mois imparti. Mme A, par trois requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune doivent être jointes, demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre les indus de RSA, d’ALF et de prime d’activité :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, L. 845-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et R. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’avant tout recours juridictionnel tendant à la contestation d’un indu d’ALF, de prime d’activité ou de RSA, l’allocataire doit exercer un recours administratif devant l’autorité compétente dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
3. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que le courrier du 8 novembre 2022 informant Mme A d’indus d’ALF, de prime d’activité et de RSA indiquait clairement, pour chaque indu en cause, le délai dans lequel ledit recours administratif devait être exercé et l’autorité à laquelle l’adresser, de sorte que les voies et délais de recours y étaient clairement mentionnés. D’autre part, il ressort du courrier du 23 novembre 2022 par lequel Mme A a sollicité la remise gracieuse des indus en litige que la requérante a eu connaissance du courrier du 8 novembre 2022 au plus tard à cette date. Par suite, le recours tendant à contester les indus en cause, adressé le 30 juillet 2023, a été effectué au-delà du délai de deux mois imparti. Ce recours étant tardif, c’est à bon droit que la CAF de l’Eure oppose à l’encontre des requêtes n° 2304758 et 2304761 une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions dirigées contre l’indu de prime exceptionnelle de solidarité :
4. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu connaissance des indus d’ALF, de RSA et de prime d’activité au plus tard le 23 novembre 2022, tel n’est pas le cas de l’indu de prime exceptionnelle, dont l’intéressée a été avertie par courrier du 29 novembre 2022 et pour laquelle la copie d’écran produite ne permet pas, à elle seule, de s’assurer de la date de sa réception. Par suite, alors que le recours dirigé contre cet indu n’a pas à être précédé d’un recours administratif, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée.
5. En second lieu, d’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime exceptionnelle, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. D’autre part, la décision par laquelle la CAF ordonne la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de solidarité doit être motivée.
6. Il est constant que la décision du 29 novembre 2022 ne comporte l’indication d’aucun motif de droit. Elle n’est par suite pas suffisamment motivée. Mme A est donc, pour ce seul motif, fondée à en demander l’annulation.
7. Cette annulation n’implique pas nécessairement, eu égard à son motif, de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu en litige ni d’enjoindre au remboursement des sommes prélevées dès lors qu’il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2022 mettant à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL DBKM Avocats, au président du conseil départemental de l’Eure et au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2304394,2304758,2304761
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