Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2400661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2024 et le 13 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Hsina, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
— D’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 4 897,31 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
— D’annuler la décision du 2 octobre 2023 portant notification d’un indu de revenu de solidarité active.
Mme B soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2024 et le 28 février 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 aout 2024, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 26 janvier 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B d’une dette de 4 897,31 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de janvier à décembre 2022. Mme B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Contrairement aux écrits de la Collectivité européenne d’Alsace et de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, Mme B ne conteste pas l’indu de prime d’activité. La présente requête ne porte que sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active. En conséquence, il y a lieu de statuer sur ce seul point.
3. Par décision du 26 janvier 2024, la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la notification de l’indu de revenu de solidarité active fait par la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin le 2 octobre 2023. La décision de la Collectivité européenne d’Alsace s’est substituée à la décision de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin. Par suite, les conclusions en annulation de la décision du 2 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources pendant la période litigieuse. En effet, elle a perçu un total de 13 806,37 euros correspondant à des sous locations de son appartement via des plateformes de location saisonnières, de revenus tirés de la vente d’objet et des mouvements créditeurs sur son compte dont elle n’établit pas l’origine. Si la requérante fait valoir que les sommes perçues constituent des prêts familiaux, les pièces apportées aux dossiers ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations faites par la Collectivité européenne d’Alsace. Ainsi, il s’agit de revenus qui devaient être déclarés à la caisse. En conséquence, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a pris en compte ces revenus pour le calcul du revenu de solidarité active et a établi l’indu contesté. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400661
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