Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2512030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de reconsidérer son dossier avec bienveillance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
Par sa requête, Mme B… fait valoir que l’administration n’a pas répondu à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 12 juin 2025 et se borne à demander au tribunal de reconsidérer son dossier. Ainsi, cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonnes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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