Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2507789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 19 août 2025, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Aubertin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de destination ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme C F, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 25 novembre 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en 2023. Le 9 août 2025, il a été interpellé à Lille, rue Chateaudun, à 18h30 alors qu’en compagnie d’un ami, il montait, côté conducteur, à bord d’un véhicule volé. Il a été placé, à 18h35, en garde à vue pour recel de vol de véhicule en réunion. Si l’affaire a été classé au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée, il est apparu, lors de la retenue de l’intéressé, qu’il n’était pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France. M. D s’est donc vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 février 2025, publié le même jour au recueil n° 62 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. G E, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, durant ses permanences préfectorales, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. En outre, il n’apparaît pas que la décision attaquée aurait été signée électroniquement ou à l’aide d’un tampon encreur.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
4. En dernier lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète en arabe, sa langue maternelle, l’ayant assisté par téléphone.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023, à l’âge de 22 ans, n’y résidait que depuis moins d’un an et demi, après retrait de ses presque cinq mois d’incarcération, à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant et ne produit aucun élément de nature à justifier la relation sentimentale qu’il prétend entretenir sur le territoire français avec une compatriote qui l’hébergerait, dont il alléguait devant les services de police qu’il l’aurait rencontré avant son entrée en France en 2023 et dont il a mentionné à l’audience qu’il l’aurait rencontré au cours du dernier mois de sa détention sur les réseaux sociaux. A cet égard, il y a lieu de constater que lors de son incarcération, le 11 août 2024, il a mentionné sur sa fiche pénale être célibataire et a indiqué qu’en cas d’urgence il y avait lieu de contacter son cousin A. Il n’établit pas disposer d’attaches familiales séjournant régulièrement en France et n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a déclaré, lors de son audition par les services de police, que résidaient ses parents ainsi que ses deux sœurs, selon ses précisions à l’audience. S’il déclare travailler en France sans autorisation comme livreur Uber, il n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle ni qu’il ne pourrait pas retrouver un emploi en Algérie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée.
7. Par suite, les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision du 10 août 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. En l’espèce, M. D se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France, où il n’a jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, qu’il a fait état de sa volonté de demeurer en France et donc de ne pas exécuter la décision d’éloignement prise à son encontre, qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Seine-Saint Denis en novembre 2023 et qu’il n’a justifié disposer ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. D se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen, qui ne s’appuie sur aucun élément de fait, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que, comme se borne à l’affirmer M. D, le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le comportement en France de M. D, qui a fait l’objet, en moins de deux ans, de neuf mentions au fichier automatisé des empreintes digitales ainsi que de deux condamnations à 8 mois d’emprisonnement, dont 5 avec sursis, et 6 mois d’emprisonnement, constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Et il ne séjournait en France que depuis moins de deux ans, en comptant son incarcération de 5 mois, à la date d’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune attache familiale, à l’exception d’un cousin, en France, ni d’aucune relation stable et intense et ne fait état d’aucun lien particulier avec la France. Ainsi M. D, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
20. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir, qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
21. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. D ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
T. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507789
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