Rejet 7 juillet 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 juil. 2025, n° 2504480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C A, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 juin 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et procède à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy ;
— les observations de Me Kermarrec, représentant M. A ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, est, selon ses déclarations, un ressortissant algérien, né en 2004. Il serait entré en France au début du mois de juin 2025. Il a également affirmé demeurer en Espagne sans y disposer pas d’un droit au séjour. Il est dépourvu de document d’identité ou de voyage. Par un arrêté, du 23 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et décide de procéder à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. M. A qui justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, doit, en raison de l’urgence, être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. La décision portant interdiction de retour sur ce même territoire a été prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
5. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. En premier lieu, si M. A invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d’aucune circonstance relative à sa vie privée et familiale venant étayer ce moyen, lequel ne peut, par suite, qu’être écarté. Par ailleurs, dès lors que M. A n’invoque aucune circonstance humanitaire il ne conteste pas utilement le principe de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur le terrain du droit interne.
7. En second lieu, au regard de son argumentation, M. A peut être regardé comme contestant également la durée de l’interdiction de retour. Il n’était présent en France, à la date de l’arrêté attaqué, que depuis deux ou trois semaines. Il n’y a aucune famille et n’établit pas y détenir de liens personnels. Il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ces circonstances, constituant les motifs de la décision attaquée, sont, appréciées globalement, de nature à justifier la durée de deux ans de la décision d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Si M. A invoque également l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen doit également être écarté en l’absence d’argumentation permettant de le distinguer de celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A en annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. A.
D É C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à M. A, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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