Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 avr. 2025, n° 2307292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros par mois sans hébergement, majorée de 50 euros tous les deux mois, à compter du 1er septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas d’offre d’hébergement dans le délai qui lui était légalement imparti ;
— cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n°2307304 du tribunal administratif de Grenoble du 9 janvier 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Huard, représentant M. B et de Mme C, représentant la préfète de l’Isère.
Me Huard indique que sa demande actualisée se monte à 25 900 euros.
Mme C rappelle que M. B est hébergé depuis le 9 janvier 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2022, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. B. La préfète de l’Isère était alors tenue de lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins avant le 1er septembre 2022. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, M. B a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète le 14 septembre 2023. Par une décision implicite née le 14 novembre suivant, l’administration a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°2307304, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à M. B une provision de 1 000 euros.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023, par suite il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. () ».
5. Il résulte de l’instruction et il n’est ainsi pas contesté en défense que M. B n’a reçu aucune offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités malgré la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande. La commission de médiation ayant rendu sa décision le 21 juillet 2022, la préfète était tenue de lui faire une offre d’hébergement avant le 1er septembre 2022. Il résulte des éléments produits en défense, que la préfète n’a orienté M. B vers une structure d’hébergement que le 9 janvier 2025 soit largement au-delà du délai qui lui était légalement imparti. Ainsi l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 1er septembre 2022 au 9 janvier 2025.
6. Il n’est pas contesté en défense que M. B a été maintenu dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement pendant toute cette période. Dans les circonstances de l’espèce, et en tenant compte de la situation administrative de M. B dont il résulte des sources librement disponibles qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 27 janvier 2022 du préfet de police de Paris puis d’une seconde obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Isère du 18 août 2023 qu’il n’a pas exécutés, s’exposant ainsi à la situation qu’il dénonce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d’existence ainsi que du préjudice moral de M. B en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 8 400 euros tous intérêts confondus pour la période précitée de laquelle il convient de déduire la provision de 1 000 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. B relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 8 400 euros tous intérêts compris de laquelle il convient de déduire la provision de 1 000 euros déjà versée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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