Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2025, n° 2503537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Danton, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2024, par laquelle l’autorité consulaire française à Ouagadougou a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle devra intégrer la formation à laquelle elle est inscrite au plus tard le 22 janvier 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B A, qui doit être regardée comme sollicitant la suspension de l’exécution par laquelle la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 28 novembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiante, fait valoir qu’elle doit intégrer la formation à laquelle elle est inscrite au plus tard le 22 janvier 2025. Outre qu’à la date à laquelle la requête a été introduite, cette échéance était dépassée, cette circonstance est insuffisante à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante.
3. Faute pour Mme A, qui n’a, par ailleurs, pas saisi le juge du fond de la légalité de la décision qu’elle conteste, de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de ses effets, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 sus-évoqué du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503537
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