Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2502104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février 2025 et le 16 avril 2025, la société Chapon TP, représentée par Me Breysse, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de donner son avis sur les non-conformités alléguées des branchements entachant le chantier de réhabilitation du réseau d’assainissement de la commune de Ponsas, effectué pour le compte de la communauté de communes Porte de DromArdèche.
Elle soutient que cette expertise sera utile pour lui permettre de faire valoir ses droits devant le juge du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la communauté de communes Porte de DromArdèche, représentée par Me Delhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Chapon TP.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que les travaux permettant de réparer les branchements en litige sont en cours et seront achevés d’ici la fin du mois de mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La société Chapon TP demande la désignation d’un expert chargé de donner son avis sur les non-conformités alléguées des branchements entachant le chantier de réhabilitation du réseau d’assainissement de la commune de Ponsas, effectué pour le compte de la communauté de communes Porte de DromArdèche.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux permettant de réparer les branchements en litige ont été achevés à la date de la présente ordonnance. Par suite, l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité et la requête de la société Chapon TP doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Porte de DromArdèche relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Chapon TP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Porte de DromArdèche relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chapon TP, à la communauté de communes Porte de DromArdèche, ainsi qu’aux sociétés Subterra, Rampa Travaux Publics et Cabinet Merlin.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Stéphane A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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