Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… I… G…, Mme E… G…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants F…, A… C… et B… H… G…, et M. D… J… G…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite intervenue le 14 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) du 15 septembre 2025 rejetant les demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G…, M. D… J… G… ainsi qu’aux enfants F…, A… C… et B… H… G…, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation aux fins de délivrance des visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros en application de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de refus de l’aide juridique, de leur verser directement la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les visas iraniens de Mme G…, de M. D… J… G… et des enfants expirent le 4 janvier 2026 et qu’ils risquent d’être expulsés vers l’Afghanistan, où ils encourent des risques de persécutions en raison de leur religion et de leur appartenance à une minorité ethnique, et, concernant Mme G… et ses filles, en raison de leur genre,
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. G…, ressortissant afghan né le 26 mai 1988, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2016. Des demandes de visas au titre de la réunification familiale ont été déposées pour son épouse, Mme G…, et leurs enfants auprès de l’ambassade de France à Téhéran le 6 janvier 2025, soit près de neuf ans après l’octroi à M. G… de la protection internationale, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement ni de ressources. Si les requérants soutiennent, pour expliciter les motifs d’un tel délai d’attente, que la mère de Mme G… ne pouvait rester seule en Afghanistan compte tenu de son âge, de son isolement et de son état de santé, ils ne produisent aucun élément à l’appui de ces allégations, de sorte qu’ils doivent être regardés comme ayant contribué eux-mêmes à la prolongation de la durée de séparation et donc à l’urgence qu’ils invoquent aujourd’hui devant le juge des référés. En outre, s’ils se prévalent du risque d’expulsion vers l’Afghanistan puisque les intéressés, qui vivent en Iran ne vont pas pouvoir obtenir le renouvellement de leurs visas iraniens, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’ils auraient sollicité en vain le renouvellement de ces visas et, en dépit de la documentation à caractère général qu’ils produisent sur les conditions de vie et l’état des droits et libertés qui prévalent dans ce pays, qu’ils seraient personnellement et directement exposés à un risque immédiat d’expulsion vers l’Afghanistan où ils n’établissent pas être soumis à des menaces réelles et actuelles de mauvais traitements ou pour leurs vies. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête de MM. G… et de Mme G… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… I… G…, de Mme E… G… et de M. D… J… G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… I… G…, Mme E… G… et M. D… J… G…, et à Me Danet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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