Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2305817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2023 et 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL HDPR Hartemann – De Cicco – Pichoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise avant-dire droit sur son préjudice ;
2°) de condamner la commune de Corrençon-en-Vercors et son maire à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corrençon-en-Vercors et de son maire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable nonobstant l’absence de chiffrage de son préjudice, dans l’attente de la mesure d’expertise ;
- sa requête n’est pas tardive eu égard à la décision de rejet de son recours gracieux le 11 juillet 2023 ;
- la commune de Corrençon-en-Vercors a engagé sa responsabilité pour défaut d’entretien de l’ouvrage public ayant occasionné sa chute, le 16 février 2023, sur un chemin de grande randonnée verglacé et non éclairé, à l’occasion d’une promenade nocturne proposée par l’office du tourisme ;
- la commune ne démontre pas avoir installé avant sa chute un panneau d’avertissement concernant le verglas ; le guide remis par l’office du tourisme ne comportait pas d’avertissement, et affirmait en outre faussement que le sentier était éclairé ;
- le maire a également manqué à son obligation de sécuriser le sentier ;
- la chute lui a occasionné un important préjudice corporel.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la commune de Corrençon-en-Vercors ainsi que son maire, représentés par la SCP Fessler Jorquera & Associés, concluent au rejet de la requête, à la diminution des demandes et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros à verser à la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux, la demande préalable n’étant pas chiffrée, et faute pour M. A… de présenter des conclusions indemnitaires chiffrées ;
- la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après le rejet explicite de la demande indemnitaire, le 10 mai 2023, sans que n’ait d’incidence l’intervention d’une décision confirmative le 11 juillet 2023 ;
- le fait dommageable ne peut être imputé à la commune dès lors que la chute est survenue à l’occasion d’une activité privée organisée par un restaurant ; que la présence de verglas sur un sentier de randonnée, en hiver, ne caractérise pas un défaut d’entretien ; que des panneaux mentionnant la nécessité d’équipement adéquats avaient été installés avant l’accident ; qu’elle ne peut être tenue de déneiger l’ensemble des chemins de son territoire ;
- M. A… ne pouvait ignorer l’absence d’éclairage du sentier avant de s’y engager ;
- le fait dommageable ne peut non plus être imputé à une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, dès lors que la présence de verglas sur un sentier de montagne en hiver n’excède pas les risques auxquels doit s’attendre un randonneur ;
- le préjudice invoqué n’est ni certain, ni évaluable ; l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas démontré.
La requête a été transmise à la MGEN, qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Me Moncho, représentant M. A…, et de Me Touvier représentant la commune de Corrençon-en-Vercors.
Considérant ce qui suit :
Le 16 février 2023, alors qu’il était en vacances à Corrençon-en-Vercors, M. B… A… a fait une chute sur le chemin de grande randonnée n° 91, pendant qu’il participait à une animation, relayée par l’office du tourisme mais organisée par un restaurant, consistant à rejoindre une auberge pour y dîner, de nuit et en pleine forêt, sous un éclairage qualifié de « magique ». Estimant cette chute imputable à un défaut d’entretien du chemin et à un manquement du maire à ses obligations de police municipale, il demande, dans la présente instance, la désignation d’un expert aux fins d’évaluer son préjudice, et l’allocation d’une provision.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d’entretien de l’ouvrage public :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
S’il est constant que le sentier n’avait été ni déneigé ni salé, la présence de verglas sur un chemin dans une commune de montagne au mois de février constitue un risque prévisible contre lequel il appartient aux usagers de se prémunir en adoptant toutes précautions utiles. En outre, la commune de Corrençon-en-Vercors démontre qu’un panneau recommandant des équipements adéquats et précisant « bâtons, raquettes ou crampons indispensables » a été positionné à l’entrée de ce chemin, le 16 février 2023, entre 10h40 et 10h50, soit avant la chute de M. A… survenue vers 20 heures. De surcroît, ce dernier ne pouvait ignorer, avant de s’engager sur le chemin, que celui-ci n’était pas éclairé. Dans ces circonstances, alors que la commune de Corrençon-en-Vercors avait pris les précautions nécessaires pour appeler les usagers à la prudence, M. A… n’est pas fondé à lui reprocher un défaut d’entretien à l’origine de sa chute.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du maire :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ».
M. A… reproche au maire de la commune de Corrençon-en-Vercors de ne pas avoir signalé le danger qu’il y avait à emprunter le chemin. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 qu’un panneau invitant les piétons à se munir des équipements adéquats avait été posé avant son accident.
Par ailleurs, la circonstance que l’office du tourisme ait relayé l’animation en cause ne suffit pas à établir que cette activité aurait été organisée sous le contrôle de la commune ni que celle-ci aurait été chargée de l’éclairage du chemin, dont M. A… ne pouvait au demeurant pas ignorer qu’il était absent avant de s’y engager ainsi qu’il vient d’être dit.
Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à invoquer la responsabilité fautive du maire dans l’exercice de son pouvoir de police.
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des personnes publiques n’étant ainsi pas réunies, il convient de rejeter les conclusions à fin d’expertise et de provision, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corrençon-en-Vercors, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Corrençon-en-Vercors, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Corrençon-en-Vercors une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Corrençon-en-Vercors et au maire de la commune de Corrençon-en-Vercors.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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