Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2025, n° 2523426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Artzimovitch, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la communication de son entier dossier douanier ;
2°) d’enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI) de lui restituer les biens personnels saisis à l’aéroport de Roissy le 30 novembre 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la saisie de ses biens, qui ne repose sur aucune base légale identifiable, le prive de sa propriété privée telle que garantie l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit au recours effectif ; elle lui cause par conséquent un grave préjudice matériel et le maintient dans une situation de grave insécurité juridique ;
- la mesure sollicitée est utile pour mettre fin à une situation attentatoire à ses droits les plus fondamentaux ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI) de lui restituer les biens personnels saisis à l’aéroport de Roissy le 30 novembre 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son contrôle, M. B… a saisi la DGDDI d’une demande tendant à la production de son dossier et à ce que ses biens saisis lui soient restitués. Cette demande, demeurée vaine, a fait l’objet de relances, le 26 décembre 2024 puis les 24 mars, 27 mai et 5 novembre 2025. A ce stade, aucune réponse ne lui a été apportée. Dans ces conditions, la mesure que demande M. B… se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la production de son entier dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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